Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/56283
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56283

N° : 4MF/LB

Assignations du : 3 septembre 2024

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS

Madame [F] [V] veuve [W] [Adresse 5] [Adresse 5]

Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Adresse 2]

Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentés par Maître Gérard Krief, avocat au barreau de Paris - #A0237

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [R] domicilié chez Cabinet Tibi [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Baudouin Dubelloy de l’Aarpi Antes Avocats, avocats au barreau de Paris - #R250

S.C.I. du [Adresse 1] domiciliée chez Cabinet Tibi [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel Seifert de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0179

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La Sci du [Adresse 1] a été constituée en 1986 avec pour associés : - Monsieur [C] [R] - [P] [R] - [K] [W].

Monsieur [C] [R] en est le gérant depuis sa création.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] ont assigné en référé la Sci du [Adresse 1] et Monsieur [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

A titre principal, la désignation d’un administrateur provisoire,

A titre subsidiaire, se voir autoriser à exercer leur droit d’accès et ordonnner à la Sci la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents sociaux requis, notamment : - les bilans, comptes de résultat et annexes relatifs aux 17 dernières années - les relevés bancaires de la Sci des 5 dernières années.

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la Sci du [Adresse 1] et de Monsieur [C] [R] à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions dévelopées oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W], représentés par leur conseil, soutiennent que leur action est recevable et maintiennent oralement leurs demandes, outre la communication des déclarations 2072 et la justification de leur transmission aux impôts.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs prétendent que la contestation relative à l’acte de cession concerne le nombre de parts et non le fait que [K] [W] était associé de la Sci, et que la question du nombre de parts pourra être tranchée par l’administrateur provisoire. Ils exposent que leur qualité à agir résulte de leur qualité d’héritiers justifiée par l’acte de dévolution successorale et l’attestation du notaire. Ils précisent que l’acceptation pure et simple est considérée comme tacite au regard du comportement de l’héritier. Ils ajoutent que l’absence de dépôt au greffe de l’acte de cession ne la rend pas nulle. Ils se prévalent du procès-verbal d’assemblée en date du 25 septembre 1995 aux termes duquel Monsieur [C] [R] et [K] [W] sont les seuls associés et que ce dernier est propriétaire de 50 parts. Sur le fond, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] font valoir que Monsieur [C] [R] ne convoque aucune assemblée, ne communique pas les éléments pour permettre aux associés de procéder à leur déclaration de revenus fonciers, ni de distribuer les revenus de la Sci. Ils rappellent que le litige opposant la Sci à la société Turbulence est de nature commerciale et étranger au présent litige. Ils se prévalent des articles 1855 et 1856 du code civil et de la jurisprudence en découlant.

Par conclusions développées lors de l’audience du 16 janvier 2025, la Sci du [Adresse 1], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, le débouté des demandeurs. Elle sollicite en tout état de cause leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la Sci du [Adresse 1] fait valoir l’absence d’intérêt et de qualité à agir des défendeurs, puisque dépourvus du titre d’associés, et estiment que la validité de cession de parts sociales invoquée est litigieuse et relève de la compétence du juge du fond. La société rappelle en outre le contentieux commercial l’opposant à la société Turbulence, dont Madame [F] [V] veuve [W] est propriétaire et l’existence d’une médiation en cours. Elle prétend que les conditions de la mise sous administration judiciaire ne sont pas remplies, la société étant gérée par un administrateur de biens selon mandat de gestion du 4 septembre 2018.

Par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [R] expose qu’il n’est pas démontré que [K] [W] était titulaire de 25 parts et que les consorts [W] en auraient hérité. Il indique sur le fond que les demandeurs ne justifient pas de démarches auprès du gérant et rappelle les circonstances exceptionnelles présidant à la nomination d’un administrateur provisoire. Il ajoute que la société Tibi a été mandatée pour établir les comptes de la Sci du 1 passage de l’asile Popincourt et que ce travail est rigoureusement exécuté. Il rappelle le litige commercial opposant la Sci à sa locataire la société Turbulence.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sera renvoyée aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 730-2 du code civil, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.

Selon l’article 1870 alinéa 1 du code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.

En l’espèce, si l’acte de notorité versé aux débats ne contient aucune mention relative à l’acceptation pure et simple de la succession, force est de constater que Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] par la présente saisine ont accompli un acte supposant nécessairement leur intention d’accepter la succession et qu’ils n’auraient droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Ils doivent donc être considérés comme héritiers de [K] [W] et, en application de l’article 1870 du code civil ci-dessus rappelé, en l’absence de toute clause d’agrément dans les statuts, associés de la Sci du [Adresse 1]. La validité de l’acte de cession de parts par [P] [R] à [K] [W] n’est pas de nature à remettre en cause cette qualité d’associés, mais uniquement le nombre de parts sociales concernées.

Il convient dans ces conditions de déclarer recevables les demandes de Madame [F] [V] Veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W].

2/ Sur le fond

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande principale

Selon jurisprudence constante, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

En l’espèce, si Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] justifient avoir mis en demeure Monsieur [C] [R] de produire un certain nombre de documents et convoquer une assemblée générale aux fins d’aborder le fonctionnement de la Sci, ils ne démontrent ni que les organes sociaux sont dans une situation de blocage, ni que la Sci soit menacée d’un péril imminent. Les circonstances exceptionnelles requises par la jurisprudence ne sont donc pas établies et il convient de les débouter de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Sur la demande subsidiaire

L’article 25 des statuts de la Sci du 1 passage de l’asile Popincourt prévoir que « dès que les associés sont convoqués à une Assemblée générale, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les comptes sociaux ont été transmis aux demandeurs suite à leur mise en demeure, à compter de l’année 2019. Il n’est pas démontré que le surplus des bilans, comptes de résultats et annexes sollicités relatifs aux 17 dernières années, les relevés bancaires des 5 dernières années et les déclarations 2072 de la Sci des 5 dernières années aient fait l’objet d’une demande auprès du gérant ni que les consorts [W] aient demandé à prendre connaissance desdits documents au siège social ou adressé des questions sur la gestion sociale demeurées sans réponse, la mise en demeure délivrée le 16 décembre 2024 consistant en une demande de convocation d’une assemblée générale sur une partie de ces points.

Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] seront par conséquent déboutés de leur demande subsidiaire, étant rappelé qu’il leur appartenait le cas échéant de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale comportant l’ordre du jour requis, notamment le fonctionnement de la société et la communication des documents sociaux, la demande de communication directe aux associés n’étant appuyé en l’espèce sur aucun autre fondement que l’article 25 des statuts.

Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.

Il est équitable de condamner in solidum les demandeurs au paiement à la Sci du [Adresse 1] de la somme de 3.000 euros et à Monsieur [C] [R] de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] recevables ;

Déboutons Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;

Déboutons Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] de leur demande de droit d’accès et communication des documents ;

Condamnons in solidum Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens ;

Condamnons in solidum Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] au paiement à la Sci du [Adresse 1] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] au paiement à Monsieur [C] [R] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Faite à Paris le 6 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/56283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.