Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/54665
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/54665

N° : 5MF/LB

Assignations des : 20, 21 et 28 juin 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

+2 copies Adm.Jud.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS

Monsieur [H] [J] [Adresse 8] [Localité 20]

S.C.I. TOUA-IMMO [Adresse 11] [Localité 14]

représentés par Maître Thomas Lemarié de l’Association L & P Association d’Avocats, avocats au barreau de Paris - #R0241

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [J] [Adresse 22] [Localité 3] ALGÉRIE

Monsieur [B] [J] [Adresse 22] [Localité 3] ALGÉRIE

Monsieur [Z] [J] [Adresse 22] [Localité 3] ALGÉRIE

Madame [X] [J] [Adresse 22] [Localité 3] ALGÉRIE

Madame [F] [J] [Adresse 22] [Localité 3] ALGÉRIE

Madame [O] [P] veuve [J] [Adresse 8] [Localité 20]

Monsieur [R] [J] [Adresse 12] [Localité 17]

Monsieur [Y] [V] [J] [Adresse 7] [Localité 18]

Monsieur [Y] [A] [J] [Adresse 5] [Localité 20]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société civile immobilière Toua Immo a été constituée le 20 décembre 2011 entre [Y] [K] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [H] [J] à hauteur de 2 parts chacun pour les premiers, et 6 parts pour Monsieur [H] [J]. Cette société a pour activité l’acquisition, exploitation par bail, location, ou autrement de tous immeubles et notamment différents biens et droits immobiliers sis [Localité 13] [Adresse 16] lot 16 et [Adresse 9] lots 3, 4, 5, 10 et 13.

[Y] [K] [J] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses deux épouses [C] [D] et Madame [O] [P] ainsi que ses sept enfants, Messieurs [R] [J], [Y] [V] [J], [Y] [A] [J], [L] [J] et [B] [J] et Mesdames [X] [J] et [F] [J].

[C] [D] est décédée le [Date décès 10] 2024 à [Localité 21], laissant pour lui succéder ses sept enfants précités.

Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 28 juin 2024, Monsieur [H] [J] et la société civile immobilière Toua-Immo ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P] veuve [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J], Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

A titre principal :

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira aux fins de :

convoquer, dans les plus brefs délais, une assemblée générale extraordinaire de la Sci Toua-Immo, appelée à statuer sur une autorisation du gérant à vendre tous les biens immobiliers de la Sci,voter lors de cette assemblée générale extraordinaire, en lieu et place de Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J], et en tout état de cause, de tout associé absent ou non représenté, - fixer la provision à valoir sur la rémunération de ce mandataire ;

A titre subsidiaire :

- juger que l’absence de réponse ou de participation à l’assemblée générale du 29 mars 2024 de la Sci Toua-Immo, de Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] caractérise une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de cette dernière ;

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira aux fins de :

convoquer, dans les plus brefs délais, une assemblée générale extraordinaire de la Sci Toua-Immo, appelée à statuer sur la dissolution anticipée de la société et la désignation et l’étendue des pouvoirs du liquidateur amiable,voter lors de cette assemblée générale extraordinaire, en lieu et place de Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J], et en tout état de cause, de tout associé absent ou non représenté ; En tout état de cause :

- condamner in solidum Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] à payer à la société Toua-Immo et à Monsieur [H] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.

Lors de l’audience, Monsieur [H] [J] et la société civile immobilière Toua-Immo, représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes. Ils font valoir que le refus de Monsieur [Z] [J] de voter pour la vente des biens de la Sci ou de transmettre un pouvoir à son cousin ainsi que l’absence de transmission de pouvoir et de représentation le jour de l’assemblée générale d’un certain nombre des associés, associée à la complexité d’administrer une Sci contenant notamment une indivision de neuf personnes, génère une situation de blocage au détriment de l’intérêt social et constitue un abus de minorité. Les demandeurs considèrent que le risque pour la survie de la société est avéré, Monsieur [H] [J] envisageant de démissionner de son mandat de gérant. Ils font valoir que la mésentente entre les associés est évidente et paralyse le fonctionnement de la société et que le vote de la dissolution de la société est radicalement impossible sans mandataire ad hoc.

Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P] veuve [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J], Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si les demandeurs ne justifient pas de l’opposition de Monsieur [Z] [J], celui-ci et Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] ne répondent ni n’ont transmis de pouvoir aux fins de voter sur les résolutions proposées en assemblée générale ce qui génère une situation de blocage contraire à l’intérêt social.

Il convient dans ces conditions de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter en leur lieu et place en cas d’absence ou de défaut de pouvoir, ou de tout associé absent ou non représenté. Il n’y a toutefois pas lieu de lui fixer pour mission la convocation de l’assemblée générale, Monsieur [H] [J] en sa qualité de gérant étant en mesure de la convoquer.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [U] [T], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Localité 15], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 19], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Toua-Immo dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 14] avec pour mission de voter en lieu et place de Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] en cas d’absence ou de non représentation de ceux-ci ou en lieu et place de tout associé absent et non représenté lors du vote de l’assemblée générale à venir appelée à statuer sur la vente des biens immobiliers de la Sci ;

Déboutons Monsieur [H] [J] et la société civile immobilière Toua-Immo de leur demande tendant à inclure dans la mission du mandataire ad hoc la convocation, dans les plus brefs délais, d’une assemblée générale extraordinaire de la Sci Toua-Immo, appelée à statuer sur une autorisation du gérant à vendre tous les biens immobiliers de la Sci ;

Fixons à 18 mois à compter de la présente ordonnance la durée de la mission confiées à l’administrateur judiciaire ;

Disons que cette durée pourra être prorogée sur requête ;

Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Monsieur [H] [J] directement entre ses mains ;

Disons qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ;

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [J], Madame [O] [P], Monsieur [Y] [V] [J], Madame [X] [J], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] [J] et Monsieur [L] [J] au paiement des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 6 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/54665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.