Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
22/02583
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK

N° MINUTE :

Requête du : 07 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [V] veuve [X] [F] domiciliée : chez [V] [W] [Adresse 2] [Localité 1] - ALGERIE

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [U] [B] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Par requête du 7 octobre 2022 Madame [Y] [V] veuve [X] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) de sa demande de contestation du montant de sa pension de réversion de sa pension vieillesse.

La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [Y] [V] de sa demande.

Madame [Y] [V] ne s’est pas présentée.

La CNAV a été entendue lors de l'audience en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [Y] [V], qui est bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 09/05/1980, a saisi la CNAV d’une demande de régularisation de la carrière de son mari.

La CNAV a rejeté cette demande en raison de l’ancienneté du dossier, décision confirmée par la Commission de recours amiable du 9 janvier 2019.

La CNAV fait valoir, d’une part, que Madame [Y] [V] n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apporter la preuve que les périodes militaires qu’elle invoque, n’ont pas été retenues dans les éléments ayant servi au calcul de la pension de retraite personnelle dont avait bénéficié son mari, d’autre part, qu’en tout état de cause une validation des trimestres invoqués ne modifierait pas le montant de la pension de réversion dont est titulaire Madame [Y] [V].

Au surplus Madame [Y] [V] ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande.

En conséquence elle sera déboutée de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT Madame [Y] [V] veuve [X] en son recours ;

DEBOUTE Madame [Y] [V] veuve [X] ;

CONDAMNE Madame [Y] [V] veuve [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [V] veuve [X] [F]

Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 22/02583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.