A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
21/02390
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00237 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 21/02390 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGUY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [W] bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 2 août 2001.

Il a présenté un arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020.

Suite à l'avis du Médecin conseil ayant estimé que l'état de santé de M. [S] [W] était stabilisé, la [6] lui a notifié, par décision du 14 décembre 2020, que ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées au-delà du 9 novembre 2020.

M. [S] [W] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale dans le cadre des dispositions de l'article L. 141 – 1 du Code de la sécurité sociale.

Le Docteur [K] [O] a rendu son rapport en date du 4 février 2021 concluant que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 novembre 2020 ( au regard de son statut d'invalide catégorie 2 ) et qu'il n'était pas capable d'exercer une activité quelconque à temps partiel ou complet à partir de cette date.

M. [S] [W] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision en date du 17 août 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 septembre 2021, M. [S] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.

L'affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.

M. [S] [W], présent à l'audience, maintient les termes de son courrier en date du 21 septembre 2021.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions et sollicite du Tribunal de :

- constater que, par son classement en invalidité catégorie 2, M. [S] [W] n'était pas dans la capacité d'exercer d'activité professionnelle quelconque ; - confirmer le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020 ; - débouter M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, prorogé au 16 janvier 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 341 – 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail 2° ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° ) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Suivant les dispositions de l'article L. 341 – 4 du Code de la sécurité sociale :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° ) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° ) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° ) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

M. [S] [W] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 2 août 2021.

Ce classement en invalidité de catégorie 2 et la pension d'invalidité versée en conséquence de l'avis médical implique, suivant les dispositions de l'article L. 341 – 4 du Code de la sécurité sociale susvisées, que l'état de santé de M. [S] [W] le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et donc de travailler.

Étant ainsi reconnu dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, M. [S] [W] ne pouvait travailler et par suite ne pouvait faire l'objet d'un arrêt de travail ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières.

En conséquence, il convient de débouter M. [S] [W] de son recours et de confirmer la décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [S] [W] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable en date du 17 août 2021  ;

Confirme la décision de la [7] du 14 décembre 2020 de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [S] [W] du 9 au 27 novembre 2020 ;

Déboute M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 21/02390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.