A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01463
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01463 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2U

DEMANDEUR :

M. [W] [U] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2023, Monsieur [W] [U], salarié de la société [8], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2023 mentionnant " Hernie discale L4-L5 "

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 5 mars 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [U] [W].

Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 7 mars 2024 adressé à Monsieur [U] [W].

Le 26 mars 2024, Monsieur [U] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 12 avril 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date 21 juin 2024 Monsieur [W] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience du 26 novembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [W] [U] maintient sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et demande au besoin de recueillir l'avis d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :

- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 mars 2024 ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner la saisine d'une second CRRMP ; - Dire que Monsieur [U] [W] disposera d'un délai d'un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

En l'espèce, Monsieur [U] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2023 mentionnant " Hernie discale L4-L5 "

Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Monsieur [U] présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juin 2023.

Le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 5 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [U] [W] aux motifs que : " Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juin 2023 (date de prescription ou de réalisation de l'examen). Il s'agit d'un homme de 54 ans à la date de constatation médicale exerçant en dernier lieu la profession de vendeur-livreur de pièces automobiles depuis 2019. La charge unitaire cumulée et de l'ordre de 60 kilos par jour. A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et à l'analyse attentive du poste de travail, l'absence de caractérisation d'une contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes ne permet pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ".

Monsieur [U] [W] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 7 mars 2024 sur avis défavorable du CRRMP.

Il expose et fait notamment valoir en substance que :

- Ce n'est pas son dernier employeur mais ses employeurs précédents qui n'ont pas respecté les conditions de travail en lui imposant le port de charges lourdes, - Seuls ses deux derniers employeurs ont été interrogés lors de l'enquête alors que c'est surtout entre 2015 et 2019 que le port de charges lourdes a été important, - Il est reconnu travail handicapé pour la période du 4 juin 2024 au 3 juin 2027, - Il a été opéré d'une hernie discale L4 L5 comme en témoigne le compte rendu opératoire du 1er mars 2024. - Dans un courriel en date du 30 mai 2024 le Docteur [E] mentionne que " Sur le plan professionnel, une reprise pourra être réalisée en respectant les mesures de précautions usuelles et en évitant le port régulier de charges lourdes ".

La CPAM rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP en date du 5 mars 2024 s'impose à elle.

Subsidiairement, la Caisse ne s'oppose pas à la désignation d'un second CRRMP, soulignant que Monsieur [U] a effectivement eu de nombreux employeurs.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur les demandes.

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [U] [W],

AVANT DIRE DROIT sur le fond,

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 9], [Adresse 6], aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date du 15 juin 2023 de Monsieur [U] [W] à savoir une " sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", est directement causée par le travail habituel de Monsieur [U] [W],

- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Monsieur [U] [W] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

INVITE Monsieur [U] [W] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;

DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],

DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;

DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [W] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;

RESERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le 1 CCC [U], cpam, crrmp

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.