Action en contestation de paternité - dans le mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03024
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVXL

Minute n° 25/0

AFFAIRE :

[P], [F] [H] divorcée [V]

C/

[W] [V]

ASSOCIATION [13]

Grosses délivrées le à Me Laurence BEIS Me Philippe DE FREYNE Me Josiane MOREL-FAURY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [P], [F] [H] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003621 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

ASSOCIATION [13], ès qualité d’administrateur ad hoc du mineur [R] [V], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 14] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-004863 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [W] [V],né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (Gironde) n’est pas le père de l’enfant [R] [I] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 14] (Gironde) ;

DIT que l’enfant se nommera désormais [R] [H] ;

ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance de l’enfant n°000208/2020 dressé le 10 avril 2020 à [Localité 14] (Gironde) ;

REJETTE la demande de droit de visite de Monsieur [W] [V] sur l’enfant [R] [H] ;

SUPPRIME la pension alimentaire versée par Monsieur [W] [V] à compter du 26 juillet 2022 ;

CONDAMNE Madame [P], [F] [H] aux dépens et aux frais d’expertise ;

CONDAMNE Madame [P], [F] [H] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 23/03024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.