Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01003
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBZ MINUTE: 25/00232
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [K] né le 18 Juillet 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K].
Depuis cette date, Monsieur [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [C] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 après avoir été interpellé pour s’être introduit dans un site ministériel en possession d’un couteau. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vuve dont il a fait l’objet, il a été présenté à un médecin psychiatre pour un examen de comportement lequel a révélé un état désorganisé et délirant. Il a été conduit à l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 5]. Il ressort du certificat médical initial que le patient était en rupture de soins depuis octobre 2024. Il présentait un état d’agitation avec logorrhée hostile, hétéroagressivité, labilité. Son état avait nécessité une contention et une sédation. Il présentait une désorganisation globale, ne donnait aucune explication à son comportement.
L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne un contact de mailleure qualité. Son discours reste pauvre mais il est noté plus d’ouverture et une possibilité de dialogue. Il expliquait les faits ayant donné lieu à son interpellation par le fait qu’il voulait demander de l’aide concernant le logement. Il ébauchait une critique de ses troubles du comportement. Il n’était pas noté d’opposition aux soins. Il ne présentait pas de troubles du comportement dans l’unité.
A l’audience, Monsieur [C] [K] déclare qu’il est entré dans le ministère de la culture par une fenêtre parce qu’il voulait parler à quelqu’un pour son logement. Il a beaucoup de problèmes de logement en ce moment. Il indique qu’il a développé des maladies à cause de l’insalubrité. Il déclare qu’il s’est énervé en garde-à-vue, raison pour laquelle il a été conduit à l’hôpital. Il aurait déjà été hospitalisé il y a plus de 10 ans. Il indique qu’il n’avait pas de traitement psychiatrique. Il conteste en avoir besoin. Il pense que ça ira mieux dans sa vie s’il change d’appartement. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital et aller chez sa mère ou chez un de ses frères. Il est très désolé et voudrait aller présenter ses excuses au ministre de la culture.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [K] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/01003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.