Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
25/01031
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TG7 MINUTE: 25/00239

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [H] née le 03 Juin 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [3]

Le 27 janvier 2025, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [H].

Depuis cette date, Madame [F] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H].

Le 05 février 2025, la directrice de [3] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par mail de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [F] [H]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine de Madame la directrice de [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de [3] en date du 31 Janvier 2025 concernant Madame [F] [H].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 06 février 2025

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/01031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.