Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07475
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY

Minute :

Monsieur [X] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Madame [J] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

S.A.S. DEMECO Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copies exécutoires délivrés à :

Copies certifiées conformes délivrées à : Maître Chloé SOULARD Me Fabrice RENAUDIN

Le 23 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 23 Janvier 2025

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siègeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Chloé SOULARD

Madame [J] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Chloé SOULARD

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. DEMECO, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice RENAUDIN

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La société DEMECO a émis un devis n°230200019 le 1er février 2023 à hauteur de 10.476,77€ TTC au bénéfice de VEOLIA EAU (grand compte) pour son collaborateur Monsieur [X] [G].

Un premier déménagement a eu lieu entre le 16 août et le 22 août 2023 et un second déménagement le 11 septembre 2023. Le bon de livraison a été signé avec réserves.

Par mail du 29 août 2023, les époux [G] ont fait état de dégradations sur le mobilier.

Par acte en date du 14 aoûr 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [J] [G] ont assigné la société DEMECO devant le tribunal d eproximité de Montreuil sous Bois aux fins de voir condamner la société DEMECO à leur payer :

- la somme de 3659,09€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, - la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris dans la livraison de l’intégralité des biens, - la somme de 800 € au titre du préjudice moral, - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la société DEMECO sollicite le rejet de la demande et une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aucun devis signé n’a été versé aux débats. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production du devis émis par la société DEMECO signé ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY

DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025

AFFAIRE :

Monsieur [X] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Madame [J] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

S.A.S. DEMECO Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/07475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.