Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/07475
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY
Minute :
Monsieur [X] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Madame [J] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.A.S. DEMECO Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à : Maître Chloé SOULARD Me Fabrice RENAUDIN
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siègeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Chloé SOULARD
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Chloé SOULARD
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DEMECO, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice RENAUDIN
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DEMECO a émis un devis n°230200019 le 1er février 2023 à hauteur de 10.476,77€ TTC au bénéfice de VEOLIA EAU (grand compte) pour son collaborateur Monsieur [X] [G].
Un premier déménagement a eu lieu entre le 16 août et le 22 août 2023 et un second déménagement le 11 septembre 2023. Le bon de livraison a été signé avec réserves.
Par mail du 29 août 2023, les époux [G] ont fait état de dégradations sur le mobilier.
Par acte en date du 14 aoûr 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [J] [G] ont assigné la société DEMECO devant le tribunal d eproximité de Montreuil sous Bois aux fins de voir condamner la société DEMECO à leur payer :
- la somme de 3659,09€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, - la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris dans la livraison de l’intégralité des biens, - la somme de 800 € au titre du préjudice moral, - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la société DEMECO sollicite le rejet de la demande et une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aucun devis signé n’a été versé aux débats. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production du devis émis par la société DEMECO signé ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [X] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Madame [J] [G] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.A.S. DEMECO Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/07475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.