Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
25/01021
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDC MINUTE: 25/00235

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [L] né le 29 Décembre 1993 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].

Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

1/ Sur le défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de Monsieur [T] [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser le péril imminent, lequel sert de fondement à la procédure.

En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 à 00h15 par le docteur [E] [I] relève que le patient est instable sur le plan moteur, que le contact est superficiel et méfiant. Son humeur est irrtable, son discours plaqué et laconique, véhiculant des idées délirantes. Il est relevé la présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles entrainant une réactivité affectivo-comportementale à type d’agitation et colère. Il est noté une anosognosie totale. Le médecin conclut que le comportement du patient reste inadapté et impulsif avec risque de passage à l’acte.

Ces éléments médicaux, qui ne sauraient être remis en cause et sont confirmés par les certificats médicaux suivants, permettent de caractériser le risque imminent d’atteinte à l’intégrité ou la vie du patient, justifiant le recours à la procédure de péril imminent sans qu’il soit nécessaire que ces termes figurent précisément dans le certificat.

Le moyen sera rejeté.

2/ Sur le non respect de la période d’observation

Le conseil de Monsieur [T] [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat des 72 heures a été établi le 29 janvier 2025 à 11h55 alors que le patient a été hospitalisé le 27 janvier 2025 et que le certificat des 24 heures a été rédigé le 28 janvier 2025. Dès lors, la période d’observation ne serait pas respectée.

Il convient de rappeler que le dernier alinéa de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que “Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévus au deuxième alinéa du présent article”. Ce texte prévoit donc que le second examen médical doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 72 heures après l’admission en soins sans consentement, et non précisément le 3ème jour de l’hospitalisation.

En l’espèce, le certificat a bien été rédigé avant l’expiration de ce délai. La procédure est régulière.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 janvier 2025 après une hospitalisation aux urgences débutée le 27 janvier 2025, dans un contexte de troubles du comportement à ype d’agitation sans rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était instable sur le plan psycho comportemental. Le contact était superficiel. La thymie était mixte et les affects irritables. Son discours était provoqué, avec des réponses laconiques, plaqué, banalisant ses troubles du comportement. Il rapportait une recrudescence hallucinatoire avec participation affective et comportementale. Il n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et refusait les soins. Il présentait un risque auto ou hétéroagressif important.

L’avis motivé en date du 04 février 2025 mentionne que le patient a un contact difficile. Il présente une exaltation maniaque. Son discours est peu cohérent et infiltré d’éléments délirants persécutifs et mégalomaniaques. Il adhère aux soins.

A l’audience, Monsieur [T] [L] déclare qu’il s’est rendu au CMP parce qu’il avait trop de pensées et qu’il voulait faire contrôler les choses. Il n’a pas compris pourquoi il a été conduit à l’hôpital. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé. Il était sorti depuis un mois. Il indique qu’il prenait bien son traitement. Il voudrait sortir de l’hôpital et pouvoir reprendre sa vie.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens de nullité soulevés,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.