Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/09680
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Février 2025

MINUTE : 25/128

RG : N° RG 24/09680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62F Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS - D171

ET

DEFENDEUR

S.A. INLI [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS - D1825

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [E] [O] et la société In'Li et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], - condamné Monsieur [E] [O] à payer à la société In'Li la somme de 5903,09 euros au titre de l'arriéré locatif, - rejeté les demandes de délai de paiement et de délai avant expulsion, - autorisé l'expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [O] le 19 septembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur [E] [O], assisté par son conseil, maintient sa demande et sollicite l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il fait part de son état de santé, de sa situation financière et de ses démarches de relogement. Il indique que le montant des charges ne lui permet pas de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation.

En défense, la société In'Li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, le débouter de sa demande, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement des indemnités d'occupation, - en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la dette augmente, Monsieur [E] [O] ne réglant pas la totalité de l'indemnité d'occupation à sa charge, faute de moyens. Elle estime qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

II. Sur les délais avant expulsion

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [E] [O], âgé de 71 ans, est suivi pour insomnies, ruminations anxieuses et troubles de l'alimentation, dans le cadre d'un possible syndrome anxio-dépressif.

Ses ressources, composées de sa retraite d'un montant mensuel de 1605 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie avoir effectué un recours DALO au mois de septembre 2024 et il n'est pas contesté qu'il a demandé à la propriétaire de le reloger dans un logement plus petit au loyer moins onéreux.

Compte tenu des ressources du demandeur et du montant très important des charges, le seul paiement incomplet de l'indemnité d'occupation ne permet pas d'établir la mauvaise volonté de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'âge du demandeur, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion. Néanmoins, en l'absence de paiement intégral de l'indemnité d'occupation, ces délais devront être limités à une durée de 6 mois, soit jusqu'au 6 août 2025.

III. Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [E] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

ACCORDE à Monsieur [E] [O], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 6 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

DIT que Monsieur [E] [O] devra quitter les lieux le 6 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 6 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/09680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.