Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/11848
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/11848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTZ N° de MINUTE : 25/00186

Monsieur [M] [S] [Adresse 16] [Localité 8]

Madame [C] [R] [Adresse 11] [Localité 10]

représentée par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217

DEMANDEUR

C/

Madame [P], [H], [A] [H], [A] [I] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 68, Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [J] [I] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[B] [I], né le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 20], est décédé le [Date décès 7] 2007 à [Localité 14] (Seine-[Localité 22]), avec comme héritiers :

- sa seconde épouse, Mme [C], [T], [H], [V] [R], née le [Date naissance 9] mrs 1938, mariée sous le régime légal avec le défunt le [Date mariage 4] 1970 puis sous le régime de la séparation de biens par acte notarié du 4 novembre 1977 ;

- deux enfants issus d’un premier mariage dissous, M. [J] [I] et Mme [P] [I] épouse [K].

Par jugement du 15 décembre 2009 rectifié le 23 février 2010, le tribunal de Bobigny a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné un notaire commis.

Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal a dit que M. [J] [I] et Mme [C] [R] se sont rendus coupables du délit civil de recel d’héritier au préjudice de Mme [P] [I].

Par jugement interprétatif du 7 juillet 2017, le tribunal a notamment précisé que seule Mme [P] [I] se trouvait attributaire des biens composant la succession.

Par acte du 25 février 1975, M. [F] [I] et Mme [C] [R] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 17] (Seine-[Localité 22]).

Le 10 février 1995, le bien a fait l’objet pour moitié d’une donation entre vifs par M. [F] [I] à son fils M. [J] [I].

Le 10 février 1995, le bien a aussi fait l’objet pour moitié d’une donation entre vifs par Mme [C] [R] à son fils M. [D] [S] aux droits duquel vient son fils, M. [M] [S].

Il est constant, au vu des opérations de liquidation en cours, que M. [J] [I] est toujours propriétaire d’une fraction du bien, en vertu de la donation, et que Mme [C] [R] reste bénéficiaire du quart en toute propriété de la succession, outre sa moitié indivise.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024 à M. [J] [I] et à Mme [P] [I], Mme [C] [R] et M. [M] [S] ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de : - autoriser Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 13] à [Adresse 18] (Seine-[Localité 22]), lots n°452, 295, 184 et 185 comprenant un appartement de cinq pièces, une cave et deux parkings, compris dans un ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AS [Adresse 6], numéros 86 à 92 00 a 54 a 13 ca et [Adresse 21], [Adresse 19] à M. [N] [Y], au prix net vendeur de 520.000 euros, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; - et en cas d’échec de cette vente : autoriser Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien indivis à tout acquéreur qu’ils souhaitent, dans les trois mois de la décision à intervenir au prix de 520.000 euros et, à l’issue de ces trois mois, au prix de 510.000 euros et à l’issue de ces trois mois, au prix de 500.000 euros ; - ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 17], entre les mains de Maître [U] [X], notaire à [Localité 17], désignée pour procéder aux opérations de liquidations partage de la succession de M. [B] [I] ; - ordonner que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ; - condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [P] [I] épouse [K] demande au président du tribunal, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de : - autoriser Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 13] à [Adresse 18] (Seine-[Localité 22]), lots n°452, 295, 184 et 185 comprenant un appartement de cinq pièces, une cave et deux parkings, compris dans un ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AS [Adresse 6], numéros 86 à 92 00 a 54 a 13 ca et [Adresse 21], [Adresse 19] à M. [N] [Y], au prix net vendeur de 520.000 euros, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; - et en cas d’échec de cette vente : autoriser Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien indivis à tout acquéreur qu’ils souhaitent, dans les trois mois de la décision à intervenir au prix de 520.000 euros et, à l’issue de ces trois mois, au prix de 510.000 euros et à l’issue de ces trois mois, au prix de 500.000 euros ; - ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 17], entre les mains de Maître [U] [X], notaire à [Localité 17], désigner pour procéder aux opérations de liquidations partage de la succession de M. [B] [I] ; - ordonner que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ; - condamner M. [J] [I] au paiement à son bénéfice de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2025, M. [J] [I] demande au président du tribunal, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [C] [R], M. [M] [S] et Mme [P] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement Mme [C] [R], M. [M] [S] et Mme [P] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [C] [R], M. [M] [S] et Mme [P] [I] aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-6 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

En l’espèce, il y a lieu de relever :

- que les demandeurs justifient de ce que les charges annuelles du bien immobilier en cause s’élèvent à environ 11.000 euros, le bien étant inoccupé et exposé aux risques d’une occupation sans droit ni titre ;

- que, s’agissant de la valeur, est produite une estimation du bien immobilier en date du 7 novembre 2023 (pièce 18), avec une valeur de 550.000 euros (fourchette basse 510.000 euros, fourchette haute 570.000 euros) ;

- qu’une proposition d’achat par M. [N] [Y] été formalisée le 30 octobre 2024, pour un montant de 520.000 euros (pièce 20), la baisse de prix étant motivée notamment par le budget nécessaire pour la remise en état et le coût actuel du crédit ;

- que la demande de vendre le bien, eu égard aux éléments rappelés ci-avant, devient urgente, étant rappelé qu’une précédente proposition d’achat en décembre 2023 à hauteur de 590.000 euros est devenue caduque en l’absence de réponse de M. [J] [I], Mme [R] étant en outre âgée de 86 ans ;

- que la demande correspond aussi à l’intérêt commun des indivisaires, permettant de procéder à la vente d’un bien susceptible de se dégrader et de permettre la règlement des charges afférentes à ce bien, et plus généralement d’accélérer le règlement de la succession ;

- que, dès lors, la demande d’autorisation de vendre apparaît fondée, étant observé que la question des éventuelles ressources des demandeurs à la vente, soulevée par M. [J] [I], apparaît sans effet sur la solution du litige au vu de l’intérêt commun démontré, que les pièces produites suffisent à établir la nécessité de procéder à la vente aux prix sollicités - au vu de la baisse effective des offres d’achat -, ce même si le maintien de l’offre faite par M. [Y] reste à établir au vu des délais.

Il sera fait droit à la demande dans les conditions indiquées au dispositif.

Les dépens seront réglées ainsi qu’il est mentionné au dispositif, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées eu égard à la teneur du présent litige opposant plusieurs héritiers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Autorise Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 13] à [Adresse 18] (Seine-[Localité 22]), lots n°452, 295, 184 et 185 comprenant un appartement de cinq pièces, une cave et deux parkings, compris dans un ensemble immobilier figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AS [Adresse 6], numéros 86 à 92 00 a 54 a 13 ca et [Adresse 21], [Adresse 19] à M. [N] [Y], au prix net vendeur de 520.000 euros ;

en cas d’échec de cette vente,

Autorise Mme [C], [T], [H], [V] [R] veuve [I], Mme [P], [H], [A] [I] épouse [K], M. [M] [S] à vendre le bien indivis à tout acquéreur qu’ils souhaitent, dans les trois mois de la décision à intervenir au prix de 520.000 euros et, à l’issue de ces trois mois, au prix de 500.000 euros ;

Ordonne la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 17], entre les mains de Maître [U] [X], notaire à [Localité 17], désignée pour procéder aux opérations de liquidations partage de la succession de M. [B] [I] ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier                                                                                                 Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/11848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.