Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/01143
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKQ Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKQ N° de MINUTE : 25/00338

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assistée de Monsieur [M] [R], interprète en langue Mandarin

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 mars 2023 au 9 avril 2023 indemnisé au taux de 50,58 euros brut par jour, puis du 17 avril 2023 au 30 avril 2023 au titre de l’assurance maladie, indemnisé au taux de 43,08 euros brut par jour. La [6] s’est aperçue que la base de calcul des indemnités journalières était erronée et a procédé à une régularisation pour les périodes susvisées selon les modalités suivantes : Au taux de 29,25 euros brut par jour au lieu de 50,58 euros,Au taux de 28,09 euros brut par jour au lieu de 43,09 euros.Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 312,90 euros qui a été notifié à l’assurée le 6 juillet 2023. Par courrier du 20 septembre 2023, la [8] a notifié à Mme [C] une mise en demeure de payer la somme de 312,90 euros. Par courrier du 2 novembre 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’une contestation de l’indu. Par décision prise en sa séance du 7 décembre 2023, la [11] a confirmé l’indu d’un montant de 312,90 euros. C’est dans ce contexte que Mme [C], par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours laquelle les parties, présentes ou représentées, ont présenté leurs observations. Mme [C], comparante, reconnaît devoir à la [8] une somme de 291,76 euros et non de 312,90 euros indiquant qu’elle a perçu sur ses comptes bancaires de la part de la [8] une somme de 798,39 euros et non de 819,53 euros comme le prétend cette dernière. La [9], représentée par son conseil demande au tribunal de : Confirmer et déclarer bien fondée la notification de payer du 6 juillet 2023 qu’elle a rendue,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [11] du 7 décembre 2023,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer Mme [C] redevable de la somme de 312,90 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort,Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 312,90 euros,Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Par courriel, la [8] a transmis une note en délibéré autorisée par le tribunal. Elle expose principalement que l’indu est justifié et que Mme [C] a perçu la somme de 819,53 euros au titre de ses indemnités journalières. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En l’espèce, il résulte des débats à l’audience que Mme [C] ne conteste pas le principe de la créance de la [8] mais uniquement son montant indiquant n’avoir perçu sur la période considérée, soit du 30 mars 2023 au 9 avril 2023 et du 17 avril 2023 au 30 avril 2023, que la somme de 798,39 euros et non celle de 819,53 euros, soit une différence de 21,14 euros. Les relevés de comptes bancaires de Mme [C] montrent qu’elle a perçu les sommes suivantes de la [8] : 99,45 euros le 5 avril 2023,119,10 euros le 11 avril 2023,198,50 euros le 17 avril 2023,381,34 euros le 4 mai 2023,Soit un total de 798,39 euros.Toutefois, le tribunal relève que le relevé de compte bancaire de Mme [C] correspond à la période du 5 avril 2023 au 4 mai 2023 et qu’elle ne verse pas ses comptes bancaires afférents à la période postérieure. De son côté la [8] justifie avoir versé à Mme [C] au titre de ses indemnités journalières, les sommes suivantes : 70,77 euros le 6 avril 2023,70,77 euros le 6 avril 2023,117,95 euros le 14 avril 2023,117,95 euros le 14 avril 202348,24 euros le 3 mai 2023,32,14 euros le 3 mai 2023,217,08 euros le 3 mai 2023,144,63 euros le 3 mai 2023Soit la somme totale de 819,53 euros.Elle a ensuite versé les sommes suivantes à Mme [C] : 218,32 euros le 3 juillet 2023,288,31 euros le 3 juillet 2023,Soit un total de 506,63 euros.Soit un trop perçu de 312,90 euros. La [8] démontre ainsi avoir versé un trop perçu d’une somme de 312,90 euros. En conséquence, Mme [C] sera condamnée à verser à la [9] la somme de 312,90 euros. Sur les mesures accessoires

Mme [C] qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [E] [C] à payer à la [7] la somme de 312,90 euros

Condamner Mme [E] [C] aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.