Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.486
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-86.486 F-D
N° 00266
RB5 4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025
M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023.
3. Comparaissant devant le juge des libertés et de la détention le 26 août 2024, dans le cadre d'un débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, l'intéressé, qui a fait valoir qu'il se défendait seul, a sollicité le report du débat pour consulter le dossier.
4. Le juge saisi a fait droit à cette demande et a informé M. [U] que le débat se tiendrait le 6 septembre suivant.
5. A cette date, l'intéressé, qui a comparu, a fait valoir que, d'une part, il n'avait pu consulter le dossier de la procédure que la veille du débat contradictoire, d'autre part, n'y figuraient pas les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [X] [G] par ordonnance du 3 septembre 2024, et a demandé le renvoi de l'affaire.
6. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé la demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de M. [U], qui a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de ce que la personne mise en examen n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense et que le dossier mis à sa disposition était incomplet, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [U] a consulté le dossier sur CDRom le 29 août 2024, puis le 5 septembre au matin et a refusé de le consulter ce même jour dans l'après-midi, que, s'il a effectivement écrit au juge d'instruction le 29 août pour indiquer que, par deux fois, le dossier ne se trouvait pas à la prison, c'est par lettre postale verte qui n'est parvenue au juge d'instruction que le 6 septembre suivant, sans que ne puisse être déterminé si cette lettre a été envoyée avant ou après la consultation du 29 août, et, qu'à cette dernière date, l'ordonnance du 3 septembre 2024 concernant M. [X] [G] n'avait pas été rendue et ne pouvait donc y figurer.
9. Les juges ajoutent que M. [U], dont la détention a déjà été prolongée une fois, a été convoqué le 14 août 2024 pour le débat du 26 août suivant, disposant ainsi d'un délai de douze jours pour préparer sa défense, qu'il a été informé, le jour même, du report du débat au lundi 6 septembre, bénéficiant d'un délai supplémentaire de onze jours, qu'il ne saurait en conséquence invoquer qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense, le refus de report du débat n'ayant pas fait grief aux droits de la défense.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. D'une part, le demandeur ne saurait soutenir ne pas avoir bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense, dès lors qu'il a refusé de se déplacer au greffe de l'établissement pénitentiaire le 5 septembre 2024, dans l'après-midi, date à laquelle il reconnaît que le dossier de la procédure a été régulièrement mis à sa disposition.
12. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ni l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, ni les réquisitions du procureur de la République, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne se réfèrent aux pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [G].
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24-86.486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.