Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/08934
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/08934 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVG

Ordonnance n° 2025/M41

S.A.S.U. [Adresse 4]

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. FUEGO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la Sasu [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sasu Sur la Route à payer à la Sas Fuego la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à la charge de la Sasu [Adresse 4] les dépens.

Par acte du 11 juillet 2024, la Sasu Sur la Route a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Sas Fuego a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 17 décembre 2024, la Sas Fuego sollicite du conseiller de la mise en état de constater son désistement de son incident de radiation, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires, et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que la Sasu [Adresse 4] a exécuté la décision entreprise.

Par courrier notifié par voie électronique le 19 décembre 2024, la Sasu Sur la Route a indiqué accepter le désistement de l'intimé de son incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le désistement est fait sans réserve, et la Sasu [Adresse 4] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de la Sas Fuego de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 05 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/08934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.