Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
25/00224
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKGH

Copie conforme

délivrée le 05 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2025 à 16H58.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le 18 juin 1991 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [B] [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 à 16h35,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 115h01 ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 4 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h05 ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 février 2025 à 12H46 par Monsieur [P] [O] ;

Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité. Je suis venu en France pour voir un ami. Je travaille également en Italie et j'ai entrepris les démarches pour régulariser ma situation en Italie. J'ai pas mal de document avec moi mais le reste est avec mon grand frère qui est en vacances au Maroc. Jusqu'à maintenant je suis avec mon jean de travail depuis 1 mois, je n'ai donc pas mon passeport sur moi. Je ne savais pas qu'il fallait mon passeport pour venir en France, je suis venu avec un ami pour faire le jour de l'an. Je n'ai pas fait l'objet de violences aggravées. On m'a arrêté sur le chantier et ils ont tout trouvé sur moi, on m'a dit que c'est un vol simple, mais c'est n'importe quoi je n'ai rien fait. Je viens de commencer à travailler en Italie. Je n'ai aucun document de séjour en Italie. Donnez- moi une chance pour pouvoir recommencer et régulariser ma situation.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ainsi que le souligne l'appelant lui-même les 4 et 6 janvier 2025 l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes. Elle a également saisi les autorités consulaires algériennes puisqu'il a été auditionné le 22 janvier 2025 par ces dernières.

L'administration expose à l'audience que l'appelant a fait usage de plusieurs alias et qu'il est donc nécessaire de faire des recherches sur sa véritable identité afin de pouvoir mettre à exécution son l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la consultation des autorités marocaines par l'intermédiaire du service central (DGF) ou la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) une réponse négative a été transmise le 21 janvier 2025. Pour ce qui est de l'Algérie et de la Tunisie des enquêtes sont en cours.

De plus il convient de rappeler que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera écarté.

Il y aura donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 05 Février 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [O]

né le 18 Juin 1991 à [Localité 7] (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 25/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.