Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
25/00226
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKHX

Copie conforme

délivrée le 04 Février 2025

par courriel à :

- MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025 à 13h45.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Monsieur CALVET Yvon, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉ

Monsieur [S] [G]

né le 21 février 1986 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention de [Localité 7],

Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Représenté par Madame [O] [Y]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 05 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 5 février 2025 à 17h50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane El Fodil, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le 1er février 2025 par le préfet de Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h42,

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2025 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h44,

Vu la requête en contestation du placement en rétention présentée par Monsieur [S] [G] le 3 février 2025 à 16H54,

Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 à 13H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [G] et notifiée au procureur de la République à 14H41,

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2025 à 15H56,

Vu l'ordonnance intervenue le 4 février 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 5 février 2025 à 9h00 ;

A l'audience,

Monsieur [S] [G] a été entendu, il a notamment déclaré 'je suis né à [Localité 6] en Algérie. Je n'ai pas dégradé la voiture. Elle était déjà dégradée. Je voulais juste un endroit pour dormir. La police n'a trouvé sur moi qu'un briquet et un porte clé sifflet. Cela fait dix-huit ans que je suis en France. Je vivais en Suisse et ensuite je suis venu en France. Je suis ici depuis 2008. J'ai essayé de contacté une personne pour me ramener mes papiers mais j'ai trouvé personne. Donc, je suis venu par moi-même pour récupérer mes papiers. Lorsque j'ai eu l'OQTF j'ai quitté la France pour aller entre la Suisse et l'Italie. J'ai fait une demande d'asile en Suisse et j'ai un récépissé pour pouvoir circuler en Suisse. Je l'ai communiqué au responsable du centre. Hier, ils m'ont pris mes empreintes... On ne m'a pas notifié l'OQTF, j'ai juste signé mon placement en rétention. Moi, je ne comprends pas le français, j'ai signé sans comprendre. La police m'a juste dit que je serai placé au CRA et c'est tout. Et on m'a dit de voir avec mon avocat pour la demande d'asile'.

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée, à la prolongation de la mesure de rétention et reprend ses conclusions écrites aux termes desquelles il fait valoir que la décision d'OQTF a été régulièrement notifiée le 1er février 2025 de même que la décision de placement en rétention, régulièrement notifiée le 1er février 2015 à 16h44. De plus l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité et dont l'identité n'est en rien établie, ne présente aucune garantie de représentation, son maintien sur le territoire français constituant un trouble à l'ordre public alors qu'il a été interpellé à la suite de faits de vol à la roulotte perpétrés sur la voie publique.

Madame la représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose en particulier que M. [G] est passé à la borne Eurodac après que l'ordonnance du premier juge a été rendue. Il a été mis fin à sa rétention parce que l'OQTF n'avait pas été notifiée alors que l'avocat était présent durant toute la procédure avec la présence de l'interprète par téléphone. Il s'est donc vu notifié l'OQTF régulièrement avec la notification de ses droits en rétention toujours en présence de l'interprète qui l'a assisté. En France depuis 2008 il n'a pas cherché à s'intégrer, n'a pas appris à parler le Français. Il s'est maintenu sur le territoire malgré une demande de reconduite en 2008 et en 2010. Monsieur est tout de même rester en France, et ensuite il est parti en Suisse faire une demande d'asile. Or, suite à cette demande d'asile il a quitté la Suisse pour revenir en France au lieu de rester en Suisse. Il n'a pas de passeport en cours de validité ni d'adresse stable.

Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne notamment qu'il y a une absence de notification de l'OQTF, il n'y a pas la date ni le numéro de l'acte dans l'arrêté de placement en rétention et rien ne prouve que son client s'est vu notifier cette OQTF. Il a justifié sa demande d'asile faite en Suisse. Une prolongation de vingt six jours a été demandée sans que la préfecture ne fasse de recherches. Le bornage Eurodac est intervenu après que l'ordonnance ait été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français

S'il est de jurisprudence constante, en application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge

administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement d'un étranger, il incombe au juge judiciaire de s'assurer du caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en ce qu'il a été notifié à l'intéressé.

En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°25130260M pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er février 2025 a été notifié le même jour à 16 heures 42 à M. [G] par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe par téléphone, Mme [J].

2) - Sur la notification de l'obligation de placement en rétention

Pour les motifs précédemment exposés il appartient au juge judiciaire de vérifier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'étranger retenu.

En l'occurrence l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er février 2025, visant en en-tête une 'O.Q.T. n°25130260M' et se référant à l'obligation de quitter le territoire prononcée le 1er février 2025 à l'encontre de M. [S] [G], a été notifié à ce dernier qui l'a signé le même jour à 16 heures 44 toujours par l'intermédiaire de la même interprète par téléphone.

Ses visas, date, nom et prénom renvoient expressément à l'obligation de quitter le territoire français arrêtée le même jour et aucune incertitude ni confusion n'est possible quant à l'acte fondant la mesure de rétention ou à la personne concernée.

3) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent l'administration a saisi dès le 1er février 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire. La consultation de la borne Eurodac a été effectuée le 4 février 2025 et le centre de rétention, qui ne pouvait procéder à la prise d'empreintes de l'intéressé à cet effet qu'après que celui-ci lui ait remis le récépissé de sa demande d'asile auprès des autorités helvétiques, est en attente du résultat.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.

Le moyen de l'appelant tiré d'un défaut de diligences sera donc écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de prolonger la mesure de rétention de M. [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 04 Février 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [G]

né le 21 Février 1986 à [Localité 4]

de nationalité algérienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 5 février inclus, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [G].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 mars 2025 à vingt quatre heures,

Rappelons à Monsieur [S] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 04 Février 2025

À

- Monsieur [S] [G]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

-

N° RG : N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKHX

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [S] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Février 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 25/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.