Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03601
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
Société RIVOLI
Société [Adresse 5]
Société L'ILOT NATURE
C/
S.A.R.L. [E]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03601 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société RIVOLI SCCV immatriculée au RCS d'Amiens agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [Adresse 5] immatriculée au RCS d'Amiens agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société L'ILOT NATURE SCCV immatriculée au RCS d'Amiens agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
APPELANTES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
ET
S.A.R.L. [E] immatriculée au RCS de VERSAILLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anne RENAUX substituant Me Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Par actes d'huissier délivrés le 29 avril 2021, la société [E] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Amiens les SCCV Rivoli, [Adresse 7] et L'Ilot nature afin de les voir condamner à lui régler respectivement les sommes de 213 180,40 euros TTC, 111 368,26 euros TTC et 151 042,07 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019.
Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné la SCCV Rivoli à payer à la société [E] la somme de 213 180,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, se décomposant comme suit :
-481,58 euros TTC au titre de la situation de travaux n°13 du 30 novembre 2017 ;
-173 054,70 euros TTC au titre du solde restant dû conformément au décompte général et définitif ;
-39 644,12 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie, à concurrence des sommes recouvrées en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2020 ;
-ordonné la déduction de la somme de 120 euros réglée par la SCCV Rivoli par chèque du 16 octobre 2020 ;
-condamné la SCCV [Adresse 7] à payer à la société [E] la somme de 111 368,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de ta mise en demeure du 28 octobre 2019, se décomposant comme suit :
-12 964,64 euros TTC, au titre de la facture compte prorata n°17-0707 en date du 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal augmenté de 10 points, conformément à l'article 44.4 du marché ;
-10 621 ,26 euros TTC, au titre de la facture compte prorata n°18-1006 en date du 9 octobre 2018, outre intérêt au taux légal augmenté de 10 points conformément à l'article 44.4 du marché ;
-43 892,49 euros TTC, au titre du solde restant dû conformément au décompte général et définitif ;
-43 889,87 euros TTC, au titre de la restitution de la retenue de garantie, à concurrence des sommes recouvrées en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2020 ;
-ordonné ta déduction de la somme de 46 713,50 euros réglée par la SCCV La Cerisaie par chèque du 3 novembre 2020 (RG n°19/00477) ;
-condamné la SCCV L'Ilot Nature à régler à la société [E] la somme de 149 842,07 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2019, se décomposant comme suit :
-22 074,89 euros TTC au titre de la situation de travaux n°12 du 27 février 2017 ;
-19 505,34 euros TTC au titre du solde restant dû au titre du compte prorata, outre intérêt au taux légal augmenté de 10 points, conformément à l'article 44.4 du marché ;
-54 150 euros TTC au titre du solde restant dû conformément au décompte général et définitif ;
-55 311,84 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie, à concurrence des sommes recouvrées en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2020 (RG n°19/00477) ;
-ordonné la déduction de la somme de 1 200 euros payée par la SCCV l'Ilot Nature par chèque du 29 septembre 2020 ;
-condamné la SCCV Rivoli à fournir à la société [E] un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective en garantie des sommes restant dues au titre de son marché, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné la SCCV [Adresse 7] à fournir à la société [E] un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective en garantie des sommes restant dues au titre de son marché, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné la SCCV L'Ilot Nature à fournir à la société [E] un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective en garantie des sommes restant dues au titre de son marché et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné la SCCV [Adresse 7] à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
-condamné la SCCV L'Ilot Nature à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
-condamné la SCCV Rivoli à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 juillet 2024, les sociétés Rivoli, [Adresse 7] et l'Ilot nature ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Elles ont signifié leurs conclusions d'appelantes le 30 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société [E] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2025.
Par message RPVA du 7 janvier 2025, les sociétés Rivoli, [Adresse 7] et L'Ilot nature ont sollicité le renvoi en faisant état de pourparlers en cours.
A l'audience, la société [E] s'y est opposée et l'incident a été retenu et plaidé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société [E] demande au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation de la présente instance, enregistrée sous le RG n°24/03601, pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ;
-condamner les SCCV Rivoli, [Adresse 7] et l'Ilot Nature, appelantes, aux dépens de l'incident ;
-condamner les SCCV Rivoli, [Adresse 7] et l'Ilot Nature à payer chacune à la société [E], la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 10 000 euros HT chacune au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société [E] plaide que les sociétés Rivoli, [Adresse 7] et L'Ilot nature ne justifient pas avoir exécuté le jugement et qu'elles ne démontrent pas que cette exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, ou qu'elles seraient dans l'impossibilité de l'exécuter.
Elle considère qu'elles doivent lui régler des dommages et intérêts dans la mesure où elles ne justifient pas de cette inexécution et la contraignent à conclure pour faire valoir ses droits.
Les sociétés Rivoli, [Adresse 7] et L'Ilot nature n'ont pas conclu en réponse.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les sociétés Rivoli, [Adresse 7] et L'Ilot nature n'ont pas exécuté la décision querellée.
Elles n'ont pas conclu en réponse sur l'incident et ne démontrent donc pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la société [E].
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts, de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/3601 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Déboute la société [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute la société [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/03601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.