Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Protection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument verséesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03775
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[D]
Organisme [9]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03775 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [X]
née le 08 Juillet 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005009 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Organisme [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georgina WOIMANT substituant Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [K] [D]
né le 24 Mars 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à domicile le 18/10/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Le 10 février 2021, l'établissement public [11], désormais dénommé [9], a émis une contrainte à l'encontre de M. [K] [D] pour un montant de 19 110,79 euros, correspondant à des allocations de chômage indûment perçues.
Par courrier reçu le 1er mars 2021, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Beauvais, aux motifs que les sommes avaient été perçues par son ex-femme, Mme [U] [X], aux moyens d'une usurpation d'identité.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [D] a assigné Mme [X] en intervention forcée pour la voir condamner à le garantir de toutes éventuelles condamnations.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D] dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens sur le recours formé par Mme [X] à l'encontre du jugement correctionnel rendu le 19 octobre 2022, l'ayant condamnée pour les délits d'escroquerie et de déclaration fausse ou incomplète commis au préjudice de [10], devenu [9].
Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-déclaré l'opposition recevable ;
-condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à verser à [9] la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment ;
-condamné Mme [X] à garantir M. [D] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à verser à [9] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. [D] et Mme [X] aux dépens de l'instance ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 août 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : -condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à verser à [9] la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment ; -condamné Mme [X] à garantir M. [D] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ; et en ce que condamnation a été prononcée à l'encontre de l'appelante au profit de [9].
Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 15 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, [9] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, [9] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de la procédure d'appel RG n°24/03775 initiée par Mme [U] [X] visant à obtenir l'infirmation d'un jugement prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais qui l'a condamné à payer solidairement avec M. [K] [D] la somme en principal de 19 120,40 euros à l'établissement [9] outre l'indemnité de procédure de 1 500 euros.
Débouter Mme [U] [X] de toutes prétentions contraires, celle-ci ne pouvant justifier de l'exécution du jugement ni de conséquences, intervenues depuis le jugement du 3 juin 2024, susceptibles de l'empêcher de l'exécuter.
Condamner Mme [U] [X] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme [X] n'a pas exécuté la décision, sans prouver que des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées après le jugement s'y opposent.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte par rapport à la demande articulée par [9].
Mme [X] soutient qu'elle était dans l'impossibilité absolue de régler la condamnation prononcée à son encontre, et que faire droit à la demande de [9] reviendrait à la priver de son droit à un procès équitable et à un accès au juge, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [X] n'a pas exécuté la décision querellée.
Or elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, faute de produire aux débats la moindre pièce.
Elle ne peut invoquer une violation de son droit d'accès au juge et à un procès équitable, alors qu'il lui était parfaitement possible de démontrer les difficultés financières qu'elle allègue de manière à faire échec à l'incident élevé par France travail.
Il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/03775 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute [9] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/03775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.