Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/04027
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : du : 03 Septembre 2024

RG : N° RG 24/04027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFN

Décision attaquée :

Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG K 23-11.53

Mme [Y] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]

Représentée par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

M. [P] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]

Me [D] [C]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. et Mme [U] à MM. [C] et [W], renvoyant devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée (pourvoi n°23-11.532) ;

Vu la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] le 3 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par la première présidence de la cour d'appel d'Amiens, fixant l'affaire devant la première chambre civile ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [H] épouse [U] le 24 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai rendue le 13 décembre 2024, rappelant qu'au regard de la date de la déclaration de saisine, Mme [Y] [H] épouse [U] avait jusqu'au 4 novembre 2024 pour conclure ;

Par courrier du 20 décembre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelante devait signifier ses conclusions pour le 4 décembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue pour le 14 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune observation n'a été faite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 1037-1, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2.

Aux termes de l'article 906-2, alinéa 5, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Au cas d'espèce, l'appelante n'a pas signifié ses conclusions du 24 octobre 2024 aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration de son délai de remise desdits conclusions au greffe, soit avant le 4 décembre 2024.

Il convient donc de constater d'office la caducité de la déclaration de saisine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Déclare caduque la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [Y] [H] épouse [U].

Fait à [Localité 4], le 05 février 2025

La Présidente,

Agnès FALLENOT,

Décision transmise aux avocats le 05 février 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/04027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.