Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/01599
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
471 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 18 Juin 2024

Ordonnance du 05 Février 2025

N° RG 24/01599 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL2A

AFFAIRE : [X] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

ORDONNANCE PRESIDENT

IRRECEVABILITE APPEL

DU 05 Février 2025

Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (75)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Appelante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Richard R. COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Intimée, n'ayant pas constitué avocat

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01599, Mme [R] [X] a formé appel d'un jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon ; intimant la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Selon avis du greffe de la cour du 28 novembre 2024, l'affaire a été appelée à la conférence président du 11 décembre 2024 pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue par une juridiction qui n'est pas du ressort.

L'appelante n'a pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 'sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort'.

En l'espèce, l'appel concernant une décision du tribunal judiciaire d'Alençon, lequel n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel d'Angers, cette dernière ne peut en connaître.

Il en résulte que l'appel formé devant la présente cour est irrecevable.

Par conséquent, y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Il est observé qu'il n'appartient pas à la cour de juger de la régularisation de l'appel qui sera porté devant la cour d'appel territorialement compétente pour en connaître.

Il est aussi rappelé qu'il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

Mme [X] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- déclarons irrecevable l'appel de Mme [R] [X],

- condamnons Mme [R] [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/01599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.