Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
23/04100
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/66

Copie à :

- Me Orlane AUER

- Greffe du tribunal judiciaire de Colmar

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04100 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IF56

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/48 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [O] [R] pris en son établissement ANEL AUTOS

[Adresse 1]

Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 12 mars 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LE QUINQUIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 20 janvier 2023, Monsieur [I] [X] a acquis auprès de Monsieur [O] [R], garagiste, un véhicule BMW série 5 présentant 281 000 km au compteur, pour le prix de 4 750 €.

Faisant valoir que le véhicule présentait de nombreux désordres, Monsieur [I] [X] a, par acte du 5 mai 2023, assigné Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de le voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 2 528,88 € sur le fondement de l'article 1644 du code civil ainsi que la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 685,49 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il a sollicité en tout état de cause sa condamnation aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [I] [X] et a dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 novembre 2023.

Par écritures du 16 février 2024, il conclut ainsi qu'il suit :

En tant que de besoin et avant-dire droit,

-ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire aux fins de :

' expertiser l'intégralité du véhicule,

' déterminer les défauts entachant le véhicule,

' déterminer la date d'apparition des défauts qui seront constatés,

' déterminer la gravité des défauts constatés,

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

-infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

-condamner Monsieur [O] [R], pris en son établissement Anel Auto, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2 528,88 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article 1644 du code civil,

-condamner Monsieur [O] [R], pris en son établissement Anel Auto, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article 1645 du code civil,

Subsidiairement,

-condamner Monsieur [O] [R], pris en son établissement Anel Auto, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2 685,49 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

-condamner Monsieur [O] [R], pris en son établissement Anel Auto, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [O] [R] pris en son établissement Anel Auto aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Il maintient que très rapidement après l'achat, il a pu constater que le véhicule présentait des désordres et non-conformités qui avaient été constatés dans le procès-verbal de contrôle technique du 10 novembre 2022 qui ne lui a été remis que postérieurement à la vente ; que ces désordres sont toujours non résolus à ce jour ; qu'en outre, le tableau de bord de démarrage liste également l'existence d'autres défauts ; qu'aucune suite n'a été réservée par le vendeur à sa demande d'intervention sur le véhicule ; que le premier juge a à tort rejeté sa demande alors que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination et compromettent en tout état de cause son usage ; qu'un devis établi par un garage chiffre les réparations à la somme de 2685,49 €, de sorte qu'il est fondé à obtenir une diminution du prix de vente ou l'indemnisation de son préjudice.

Monsieur [O] [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 12 mars 2024 déposé en l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale :

En vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

Il incombe ainsi à Monsieur [I] [X] de rapporter la preuve d'un vice caché préexistant à la vente rendant la chose impropre à son usage ou le diminuant dans les circonstances prévues aux articles précités.

Il verse à cet effet aux débats un procès-verbal de contrôle technique établi en date du 10 novembre 2022, faisant état de défaillances mineures consistant en un endommagement des flexibles de frein, une légère usure des disques ou tambour de frein, un mauvais réglage de l'orientation horizontale d'un feu de brouillard, une déficience partielle du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, une détérioration d'un silence bloc de liaison au châssis ou à l'essieu arrière et en des mesures d'opacité légèrement instables.

Outre que ces défaillances, qualifiées de mineures, n'entraînaient pas de nécessité de contre-visite et étaient donc sans incidence sur l'utilisation à attendre du véhicule d'occasion avec un important kilométrage, force est de constater que Monsieur [I] [X] n'apporte aucune preuve de l'affirmation selon laquelle il n'aurait été mis en possession de ce contrôle, réalisé préalablement à la vente, que postérieurement à celle-ci, de sorte qu'il convient de retenir qu'il avait connaissance de ces défaillances.

Ce document ne saurait dès lors faire preuve de l'existence de vices cachés de nature à justifier la résolution de la vente ou la demande en diminution de son prix.

Pour le surplus, l'appelant se contente d'alléguer l'existence d'autres désordres qui résulteraient d'indication sur le tableau de bord de la voiture mais ne se prévaut que de photographies d'un tableau de bord de voiture dont rien ne permet de connaître la date et les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, ni de les relier au véhicule litigieux.

Dès lors, le seul devis dressé le 28 février 2023 par la société Perfect Auto, portant sur le remplacement du filtre à particules, de bougies de préchauffage, du capteur d'arbre à came, du boîtier papillon, du capteur de pression d'échappement, du débitmètre d'air, du capteur vilebrequin et du capteur niveau d'huile, pour un total de 2 685,49 € n'est pas de nature à faire preuve des vices cachés allégués préexistants à la vente.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise du véhicule, dont les conditions d'utilisation, de stockage et d'utilisation depuis la vente remontant à près de deux ans sont au demeurant inconnues, dans la mesure où il n'appartient pas à la présente juridiction de suppléer la carence de l'appelant dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Sur la demande subsidiaire :

Monsieur [I] [X] fonde sa demande subsidiaire sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil selon lesquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il sera cependant relevé que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute de son cocontractant dans l'exécution de ses obligations, alors qu'il a acquis un véhicule d'occasion d'un kilométrage très important, qu'il n'explique pas en quoi les réparations prévues dans le devis de la société Perfect Auto, qui portent au moins pour partie sur des pièces d'usure, auraient dû être effectuées par le vendeur préalablement à la vente et qu'il ne démontre pas plus qu'eu égard à l'état du véhicule, le prix de vente a été surestimé.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [X] de ses demandes.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré, non remises en cause par l'appelant, seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 23/04100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.