Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00252
Formation
TPX Thann
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5]

N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3VS

MINUTE n° 24/00225

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 02 DECEMBRE 2024

Nadine LAVIELLE, juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [X] [E], Greffière stagiaire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par

Monsieur [G] [M] [S] né le 13 Janvier 1960 à [Localité 13] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Comparant

à l'encontre des mesures imposées par la [6] - [Adresse 2]

pour traiter le surendettement de :

Monsieur [G] [M] [S] né le 13 Janvier 1960 à [Localité 13] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Comparant

Envers les créanciers suivants :

S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 15]

Non comparante

Société [12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 14]

Non comparante

Etablissement public [16] dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparant

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

****

Suivant déclaration enregistrée le 21 mai 2024, Monsieur [G] [S] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 13 juin 2024 la Commission a déclaré sa demande irrecevable exposant que le débiteur est inéligible à la procédure de surendettement car il exerce une activité professionnelle indépendante, en l’espèce celle de médecin généraliste. La commission a également invité le débiteur au regard de la valeur de son patrimoine, à se rapprocher du tribunal compétent pour demander un délai de grâce conformément aux dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.

Monsieur [G] [S] à qui cette décision d’irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juin 2024 a saisi la commission de surendettement d’une contestation par lettre du 24 juin, réceptionnée le 27 juin 2024.

Débiteur et créanciers ont tous été convoqué pour l’audience du 07 octobre 2024

A cette date, Monsieur [G] [S] a comparu. Il a exposé sa situation personnelle, médecin libéral, il a indiqué avoir repris le travail à mi-temps thérapeutique et confirmé ses difficultés financières.

Les créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont formulé aucune observation ni comparu, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort (art R. 713-5 du code de la consommation).

L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité

En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [G] [S] a formé son recours le 27 juin 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 22 juin 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit être

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité

Selon l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et en application des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’articleL. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

Il convient de rappeler à cet égard que, s’agissant d’un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées.

En l’espèce Monsieur [G] [S] exerce une activité libérale en qualité de médecin généraliste. Cette seule qualité de professionnel libéral le fait relever des procédures collectives, quel que soit la nature des dettes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.

Par suite, Monsieur [G] [S] ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives au regard de son activité de médecin libéral. Il est invité à saisir le tribunal compétent. PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [7] à son égard le 15 juin 2023 ;

DECLARE Monsieur [G] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de son inéligibilité ;

INVITE Monsieur [G] [S] a saisir le tribunal compétent en matière de procédure collective; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers, et par lettre simple à la [8] ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.