Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/05955
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/05955 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQJW Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TAIWAN) [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Z] [C] Clinique [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT, Me Thomas REKSA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON délivrée le S.A. CLINIQUE [Localité 12] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 599 803 632 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES YVELINES [Adresse 7] [Localité 5]
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 03 octobre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur déposée le 5 novembre 2024 par la clinique [Localité 12] et l’absence d’opposition des autres parties constituées dans le délai qui leur a été imparti,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.
La requête demande de rectifier le montant de la condamnation de cette partie au bénéfice de la demanderesse au montant de 1.477,53 € au lieu de celui de 2.477,53 € retenu.
L’examen de la décision montre que les préjudices de la victime ont été évalués à 425,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire et 4.500 € pour les souffrances endurées soit un total de 4.925,10 € et que la responsabilité a été mise à la charge du médecin le docteur [N] à hauteur de 70% et de la clinique [Localité 12] de 30% En conséquence la part de 30% incombant à l’établissement s’élève à 4.925,10 x30% =1.477,53 €. Or la décision indique une somme de 2.477,53 €.
Dès lors la requête sera accueillie pour modifier les motifs et dispositif du jugement critiqué conformément à la saisine en condamnant la clinique [Localité 12] à régler à Mme [W] [K] une indemnité de 1.477,53 € et non de 2.477,53 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 03 octobre 2024 ,
Rectifie le jugement du 03 octobre 2024 en qu’il convient de remplacer en page 14 dans les motifs et dans le dispositif la somme de “2.477,53 euros” par celle de “1.477,53 euros”,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 03 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/05955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.