Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23/13827
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYK

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0754

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2018, Monsieur [I] [K] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 avril 2018 puis à l'audience de jugement du 20 septembre 2018.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 11 décembre 2018, 18 février 2019 et 15 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 5 juillet 2019, le conseil des prud’hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 2 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement de départage a été rendu le 16 novembre 2021 puis notifié aux parties le même jour.

C'est dans ce contexte que, par acte du 16 octobre 2023, Monsieur [I] [K] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [K] [G] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 81.008,64€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [I] [K] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de son statut protecteur au cours de la procédure exposant que, si le jugement était intervenu plus tôt, il aurait eu droit à une indemnisation pour violation du statut protecteur à hauteur de 81.008,64€. Au titre de son préjudice moral, il soutient que la longueur de la procédure a eu pour conséquence de rallonger la période durant laquelle il est resté sous l'autorité de son employeur qu'il accusait de faits de harcèlement et verse aux débats des certificats médicaux.

Suivant conclusions signifiées le 2 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.400,00€ ; -débouter Monsieur [G] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. Il explique que le préjudice matériel allégué n'est pas caractérisé et apparaît principalement et directement lié aux différends du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 29 août 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation du 9 avril 2018 n'est pas excessif ; - le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 20 septembre 2018 n'est pas excessif ; - le délai de 2 mois séparant chacune des audiences de renvoi jusqu'à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2019 n'est pas excessif dans la mesure où le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces renvois ont été exclusivement ordonnés pour des contraintes liées à l'organisation de la juridiction ; - le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de partage de voix n'est pas excessif ; - le délai de 25 mois entre le délibéré de partage de voix et l'audience de départage du 2 septembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 17 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire ; - le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif ; - aucun délai ne sépare le délibéré de la décision de sa notification.

La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.

S'agissant du préjudice matériel, M. [G] soutient qu'il doit être indemnisé du dommage né de la perte de son statut protecteur en cours de procédure et avant la date du prononcé du jugement du 16 novembre 2021 qui a résilié son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il sollicite à ce titre et en réparation la somme de 81.008,64 euros.

En réponse à l'agent judiciaire de l'Etat qui lui reproche de ne pas justifier du montant de son préjudice, le demandeur explique qu'il a été élu membre des institutions représentatives en qualité de membre titulaire du comité social et économique, fin de l'année 2019, ce dont il justifie par une pièce versée aux débats, qu'il disposait donc d'une protection syndicale jusqu'au 20 décembre 2023 et qu'il aurait dû donc, du fait de ce statut protecteur, percevoir une indemnité équivalente au montant de son salaire sur la période allant du 16 novembre 2021 au 20 décembre 2023, outre 6 mois de protection supplémentaire.

Force est de constater qu'au regard de ces explications, le préjudice matériel de M. [G] ne naît pas de la longueur de la procédure mais de l'absence de prise en compte par le conseil de prud'hommes de son statut protecteur manifestement toujours en cours à la date du jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes ayant pour sa part considéré qu'" il (M. [G]) bénéficiait (dès lors) d'une protection jusqu'au 11 août 2021 ". M. [G] n'a pas interjeté appel de cette décision.

Dès lors, ce dernier, qui échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice sollicité et le déni de justice établi, sera débouté de sa demande indemnitaire.

S'agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Monsieur [G] produit aux débats plusieurs certificats médicaux qui concourent tous à établir que le demandeur a présenté des épisodes anxiodépressifs à la suite d'un accident du travail intervenu en 2009 et à la suite de la situation conflictuelle qu'il a connu avec son employeur et dont l'issue a été la résiliation judiciaire prononcée par le jugement du 16 novembre 2021.

Le jugement précité a octroyé une indemnité de 25.000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices liés à sa perte d'emploi, en ce compris son préjudice moral.

Dès lors, il convient de rappeler que le préjudice moral ici indemnisé est celui résultant de l'allongement déraisonnable de la procédure, certes accentué en l'espèce par ses relations de travail délétères et son état de santé fragile.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral de Monsieur [G] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.400€.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [G] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [I] [K] [G] : - la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23/13827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.