Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/81820
Formation
JEX cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/81820 N° Portalis 352J-W-B7I-C6HHH

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me PETRESCHI CE Me DAVID

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. QUAI 84 RCS de PARIS 987 733 821 [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0283

DÉFENDERESSE

S.A.S. CESSIA RCS de PARIS 908 730 195 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0436

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2024, la SAS CESSIA a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS QUAI 84, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 42 930,43 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendue le 7 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, la SAS QUAI 84 a fait assigner la SAS CESSIA aux fins de : - mainlevée de la saisie-attribution, - condamnation à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts, - condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens dont distraction.

A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS QUAI 84 se réfère à son assignation et maintient ses demandes.

La SAS CESSIA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS QUAI 84 à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge autorise la production en cours de délibéré de la décision attendue du premier président de la cour d’appel de Paris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS CESSIA visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Par message RPVA du 24 janvier 2025, le conseil de la défenderesse a fait parvenir l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par message RPVA du 25 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué que la défenderesse avait sollicité la radiation de l’appel en raison du défaut d’exécution et qu’elle-même sollicitait reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire, la décision devant être rendue le 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “juger que la saisie est inutile et abusive” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

En application de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevableles pièces adressées en cours de délibéré puisqu’elles ont été autorisées à l’audience.

Sur la mainlevée de la saisie

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la SAS QUAI 84 considère la saisie pratiquée abusive et injustifiée.

Il est précisé que la saisie n’a été pratiquée que contre la SAS QUAI 84 et non contre M. [X] [O], condamné solidairement par l’ordonnance de référé.

Il convient de rappeler qu’en raison de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce, l’appel interjeté est sans incidence sur la saisie-attribution pratiquée, d’autant plus que le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans son ordonnance du 22 janvier 2025, étant précisé que l’instance en radiation dans laquelle la SAS QUAI 84 sollicite reconventionnellement à nouveau l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas suspensive.

Il y a ensuite lieu de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution.

Or, les moyens invoqués par la SAS QUAI 84 pour soutenir le caractère abusif et injustifié de la saisie consiste à remettre en cause le titre exécutoire, soit l’ordonnance de référé rendue le 7 août 2024 par le tribunal de commerce de Paris, et de remettre en cause l’appréciation du litige qui a été opérée par cette juridiction.

Seule la cour d’appel peut remettre en cause l’appréciation du litige opérée par le tribunal de commerce et non la juge de l’exécution.

Dès lors, les moyens développés ne peuvent prospérer et la saisie-attribution a été pratiquée en exécution d’une ordonnance de référé exécutoire et a permis d’obtenir un paiement partiel.

Elle n’est ni abusive, ni inutile, ni injustifiée.

La demande de mainlevée sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

En l’espèce, la saisie-attribution n’est ni inutile ni abusive.

La demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS QUAI 84, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande de distraction sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CESSIA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS QUAI 84 à payer à la SAS CESSIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevables les pièces adressées en cours de délibéré par messages RPVA des 24 et 25 janvier 2025,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS QUAI 84,

CONDAMNE la SAS QUAI 84 à payer à la SAS CESSIA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS QUAI 84 formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS QUAI 84 aux dépens,

REJETTE la demande de distraction des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/81820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.