Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/81901
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/81901 N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7W
N° MINUTE :
CCC demandeur CCC Me USUBELLI CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. MELSO RCS de [Localité 6] 948 007 372 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DIGISECUR RCS de [Localité 5] B 910 521 566 SELAS CAP EVIDENCE [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, la SAS DIGISECUR a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SARL MELSO, entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit Agricole, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris. Les saisies lui ont été dénoncées le 26 septembre 2024 et seule celle pratiquée entre les mains du Crédit Agricole s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 985,14€ pour 4 228,88 € réclamés.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SARL MELSO a fait assigner la SAS DIGISECUR aux fins de : - sursis à statuer jusqu’à la décision du Parquet sur les suites données à la plainte régularisée le 16 octobre 2024, - subsidiairement : l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2024 et par conséquent l’annulation de la saisie-attribution du 24 septembre 2024, - en tout état de cause : la condamnation de la SAS DIGISECUR à lui payer 1 500 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SARL MELSO a comparu, représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
La SAS DIGISECUR, assignée à domicile élu, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la SARL MELSO sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera apportée à la plainte pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre de la SAS DIGISECUR, faisant valoir que l’absence de sursis à statuer la SAS DIGISECUR percevrait les fonds et la SARL MELSO pourrait cesser son activité.
Néanmoins, la SARL MELSO ne justifie pas de sa situation financière.
De plus, le sursis à statuer sollicité ne vaudrait que pour la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 et non pour les mesures d’exécution forcée que la SAS DIGISECUR pourrait pratiquer sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Enfin, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit à la juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer et de préciser qu’il reviendra à la SARL MELSO de solliciter l’indemnisation dans la procédure pénale des éventuelles sommes dont elle serait prélevée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et de la saisie-attribution
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer vaut titre exécutoire à l’expiration des causes suspensives d’exécution, soit durant le délai d’opposition d’un mois suivant la signification et durant l’instance en opposition. L’article 460 du même code prévoit que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la SARL MELSO sollicite l’annulation de l’ordonnance et par voie de conséquence de la saisie-attribution, considérant que l’ordonnance a été obtenue par fraude.
Toutefois, seule l’opposition peut être formée contre une ordonnance d’injonction de payer et la juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites et encore moins annuler une décision de justice.
Dès lors, les demandes d’annulation de l’ordonnance et de la saisie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MELSO qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL MELSO étant la partie tenue aux dépens, sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de la SARL MELSO formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MELSO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1422Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/81901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.