Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23/15546
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKR

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE D’ÉTAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2015, Monsieur [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 décembre 2015 puis, faute de conciliation, à l'audience de jugement du 3 octobre 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 11 décembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, sa décision a été notifiée aux parties le 15 janvier 2018, et ces dernières ont été convoquées à l'audience de départage du 2 mars 2018.

Le jugement a été rendu le 1er juin 2018, puis notifié aux parties le 29 juin 2018.

Le 25 juillet 2018, Monsieur [D] [L] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 21 novembre 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [L] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [D] [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que l'affaire ne présentait aucune complexité et que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice moral important dans la mesure où il continuait d'être salarié de son ancien employeur durant toute la durée de celle-ci.

Suivant conclusions signifiées le 26 août 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 35 mois et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ; - le délai de 9 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif, toutefois l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée ; - le délai de 9 mois entre la première audience de jugement et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2017 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois ; - le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois ; - le délai de 1 mois entre le délibéré de partage de voix et sa notification n'est pas excessif ; - le délai de 2 mois entre la décision de partage de voix et l'audience de départage n'est pas excessif ; - le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif, toutefois l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée ; - le délai de moins de 1 mois entre le prononcé de la décision et sa notification n'est pas excessif ; - le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif à hauteur de 26 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire. Toutefois l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 29 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée ; - le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 35 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Monsieur [D] [L] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.

Le préjudice moral de Monsieur [D] [L] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.250,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [D] [L] : - la somme de 5.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23/15546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.