Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
25/00288
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/371

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Février deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCP3

Décision déférée ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [N] [B]

né le 31 Mars 1968 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[N] [K], ressortissant marocain né le 31 mars 1968 est entré en France en 1971 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initié par son père. Il a obtenu des titres de séjour sur ce fondement jusqu'en 2024.

Le 1er octobre 2024, le préfet des [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 10h33.

Selon jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de [N] [K] aux fins de voir annuler l'arrêté du préfet des Landes.

Par décision en date du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon ordonnance en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [K] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel du Pau en date du 10 décembre 2024.

Selon ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel du Pau en date du 7 janvier 2025

Selon requête de l'autorité administrative en date du 30 janvier 2025 enregistrée le même jour, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.

Selon ordonnance en date du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à [N] [K] le 31 janvier à 11 herues 06.

Selon déclaration d'appel motivée formée [N] [K] reçue le 31 janvier 2025 à 10h42; [N] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [N] [K] fait valoir que la prolongation ne doit être permise que s'il établi que l'éloignement est possible à bref délai. Il a joute que le juge ne peut fonder sa prolongation que sur la seule menace à l'ordre public que constituerait l'étranger.

A l'audience, le conseil de [N] [K] a soutenu ces mêmes moyens. Il a fait valoir que le critère de l'éloignement ne doit pas être perdu de vue, le routing étant insuffisant à caractériser la brève échéance. Il a ajouté que les faits qui ont conduit [N] [K] à être condamné à des peines de prison ne sont pas suffisamment graves pour constituer une menace à l'ordre public.

[N] [K] n'a pas comparu.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de [N] [K] est motivée par la menace à l'ordre public qu'il présente. [N] [K] a été placé en rétention à sa levée d'écrou. Il a exécuté deux peines d'emprisonnement délictuel, l'une de deux ans pour des faits de vols par effraction dans un local d'habitation et l'autre de 8 mois pour les mêmes faits en état de récidive légal. Le casier judiciaire de [N] [K] porte mention de 26 condamnations pour la quasi majorité pour des faits de vol par effraction avec ou non usage d'une arme.

La lecture du casier judiciaire démontre une certaine gravité des actes commis par [N] [K] n'hésitant pas à s'introduire chez autrui pour commettre ses actes.

La menace à l'ordre public est donc caractérisée.

Par ailleurs, s'agissant des perspectives d'éloignement à bref délai, un vol a été réservé pour le 9 février 2025, l'autorité administrative est dans l'attente de la remise d'un laissez-passer.

Le maintien en rétention de [N] [K] est donc justifié, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Février deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Février 2025

Monsieur X SE DISANT [N] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.