Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/05996
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale

N° RG 24/05996 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKQD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024

Date de la saisine : 04 Novembre 2024

Date de la décision attaquée : 07 OCTOBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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APPELANTE

[R] [P] Entrepreneur individuel identifié sous le numéro 481 929 [Immatriculation 1]

Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1174

INTIMEES

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'ILLE ET VILAINE

Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240578

S.E.L.A.R.L. GOPMJ prise en la personne de Maître [E] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [P], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 7 octobre 2024

N'ayant pas constitué avocat

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)

OCME N°11

Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le Premier Président,

Assistée de Madame Julie ROUET, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 7 octobre 2024 ordonnant la liquidation judiciaire de M. [R] [P], activité peinture, vitrerie,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] du 31 octobre 2024,

Vu l'avis de fixation à bref délai adressé à l'appelant le 12 novembre 2024,

Vu l'absence de constitution de la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [D], liquidateur judiciaire, intimée,

Vu la demande d'observations en date du 24 janvier 2025 sur l'éventuelle caducité de l'appel faute de réalisation des formalités de l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai fixé,

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »

En l'absence de justification de la signification à l'intimée non constituée de la déclaration d'appel, accompagnée de l'avis de fixation, dans les vingt jours de la réception de cet avis, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.

M. [P] sera condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNONS M. [R] [P] aux dépens,

Rennes, le 04 Février 2025

Le Greffier Le Magistrat Délégué,

Sophie RAMIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/05996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.