Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/06603
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre B
ORDONNANCE N°24
N° RG 24/06603
N° Portalis DBVL-V-B7I-VODL
M. [P] [B]
C/
M. [W] [C]
Mme [J] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE du 4 FEVRIER 2025
Le quatre février deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant :
ENTRE
Monsieur [P] [B]
né le 8 août 1936 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
APPELANT
ET
Monsieur [W] [C]
né le 10 Avril 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [G] épouse [C]
née le 10 Mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [P] [B] s'est désisté de l'appel interjeté le 10 décembre 2024 contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 novembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [J] [C] demandent de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [B],
- condamner Monsieur [P] [B] à leur régler la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l'instance y compris le coût du timbre fiscal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant et son acceptation par les intimés, les dépens étant laissés à la charge de l'appelant.
L'équité commande de ne pas prononcer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Monsieur [P] [B],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/06603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.