Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/06603
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre B

ORDONNANCE N°24

N° RG 24/06603

N° Portalis DBVL-V-B7I-VODL

M. [P] [B]

C/

M. [W] [C]

Mme [J] [G] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE du 4 FEVRIER 2025

Le quatre février deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant :

ENTRE

Monsieur [P] [B]

né le 8 août 1936 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES

APPELANT

ET

Monsieur [W] [C]

né le 10 Avril 1958 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [J] [G] épouse [C]

née le 10 Mai 1959 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [P] [B] s'est désisté de l'appel interjeté le 10 décembre 2024 contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 novembre 2024.

Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [J] [C] demandent de :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [B],

- condamner Monsieur [P] [B] à leur régler la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l'instance y compris le coût du timbre fiscal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant et son acceptation par les intimés, les dépens étant laissés à la charge de l'appelant.

L'équité commande de ne pas prononcer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Monsieur [P] [B],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/06603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.