portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.205
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 117 FS-B
Pourvoi n° C 23-15.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-15.205 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ASB Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de commerciale par la société ASB Com à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 21 août 2019.
2. Le 16 avril 2018, la salariée a adressé à son employeur une lettre intitulée « rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave » et a saisi, le 5 juin 2018, la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat.
3. Le 12 juillet 2018, les parties ont signé un procès-verbal de « conciliation totale » devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes.
4. Le 29 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond à l'effet d'obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.
7. Selon le deuxième, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la mention dans le procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2018 du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.
9. En statuant ainsi, alors que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation que la salariée, en acceptant la somme de 2 239 euros net versée par l'employeur « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ASB Com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ASB Com à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-15.205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.