Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Extinction d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-22.907
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Extinction d'instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° D 22-22.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-22.907 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [K] [U], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 6 novembre 2023,
2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de curateur de [K] [M], épouse [N],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] et de [K] [U], épouse [N], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. Le 14 novembre 2022, M. [H] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon ayant prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de sa mère, [K] [U], et désigné l'UDAF de Saône-et-Loire en qualité de curateur.
2. [K] [U] a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
3. Le 7 février 2024, M. [H] a notifié le décès de [K] [U], survenu le 6 novembre 2023, et a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer.
4. L'action n'est pas transmissible.
5. Dès lors, en application du texte susvisé, l'instance est éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate son dessaisissement ;
Laisse à M. [H] la charge des dépens qu'il a exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Extinction d'instance. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 22-22.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.