Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.412
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° D 23-13.412
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [J] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-13.412 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [Y], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), [L] [E] est décédée le 8 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses trois filles Mmes [H], [U] et [J] [Y].
2. Mme [U] [Y] a assigné Mmes [H] et [J] [Y] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour dire que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le 16 juin 2016, [L] [E] a effectué un rachat partiel de son contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 13 000 euros et, par motifs propres, que Mme [J] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié du versement de cette somme.
5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] [Y] faisait valoir qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été destinataire de la somme de 13 000 euros, et qu'elle justifiait au contraire ne pas l'avoir perçue en communiquant le relevé bancaire du mois de juin 2016 relatif à son unique compte bancaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement, il dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne Mmes [H] et [U] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-13.412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.