Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24-11.782
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° C 24-11.782

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [K] et [V] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 7],

5°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 8] (Algérie),

ont formé le pourvoi n° C 24-11.782 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à l'association ATSM 77, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [K], [P], [H] [T], et de Mmes [V] et [B] [T], de Me Posez, avocat de Mme [M], de Mme [O], l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T], et les condamne à payer à Mme [M] et Mme [O], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24-11.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.