Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.782
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° C 24-11.782
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [K] et [V] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 7],
5°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 8] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° C 24-11.782 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à l'association ATSM 77, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [K], [P], [H] [T], et de Mmes [V] et [B] [T], de Me Posez, avocat de Mme [M], de Mme [O], l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T], et les condamne à payer à Mme [M] et Mme [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24-11.782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.