Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23-19.094
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° E 23-19.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ La société Olympe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Archimède,

2°/ la société Saverglass, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 23-19.094 contre deux arrêts rendus le 9 juin 2021 et le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 3] (syndicat CGT Saverglass), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Olympe et Saverglass, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Saverglass, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2023), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général à compter du 11 septembre 2006 par la société Saverglass. Il a été nommé membre du conseil d'administration de cette société le 30 novembre 2006. Le contrat de travail a été transféré à la société Séquoia, puis à la société Archimède.

2. Par lettre du 23 juin 2015, il a été licencié pour faute grave.

3. Postérieurement au licenciement, la société Archimède a été absorbée par la société Olympe.

4. Contestant son licenciement, et sollicitant l'octroi de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

5. Le syndicat CGT Saverglass est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation des sociétés Saverglass et Olympe à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la protection d'ordre public des lanceurs d'alerte et des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, pour débouter les sociétés Saverglass et Olympe de leurs demandes portant sur la communication de pièces au syndicat CGT, ne s'est nullement fondée sur la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte mais a retenu, d'abord, que la restitution de l'intégralité des pièces détenues par le syndicat CGT se heurtait aux règles régissant le droit de la preuve, le salarié étant susceptible de se voir reconnaître le statut du lanceur d'alerte, pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ensuite, que les demandes présentées par les sociétés quant aux pièces détenues par le syndicat CGT ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 153-3 du code de commerce faute pour les sociétés de produire un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs lui conférant le caractère d'un secret d'affaires, et enfin, qu'un refus global de communication se heurtait au principe du contradictoire.

9. Les griefs invoqués par le moyen visent en réalité les motifs de l'arrêt relatifs à la demande au fond présentée par le syndicat CGT, demande sur laquelle la cour d'appel a dit surseoir à statuer.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Olympe et Saverglass aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Olympe et Saverglass et les condamne à payer à M. [E] et au syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 3], chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-19.094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.