Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.871
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 116 FS-D
Pourvoi n° Q 23-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Derichebourg océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-14.871 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société HC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société HC environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg océan Indien, de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HC environnement, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l'appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud).
2. Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché concerné, estimant que les documents fournis ne justifiaient aucunement de la sélection opérée parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2.2 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, étendu par arrêté du 23 février 2016, de la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000 : Pour le personnel affecté partiellement au marché transféré, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalents temps plein. La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise, de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondi suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50. Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
7. Selon l'article 3.3. du même texte, l'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comportant notamment la date d'affectation sur le marché et le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (exemple : fiche journalière de travail). À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue.
8. La cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et de la procédure conventionnelle de communication, la société sortante avait transmis à la société entrante les éléments relatifs au contrat de travail du salarié, avant la date de reprise effective du marché et, d'autre part, que l'activité du salarié sur le marché était de 50 %, étant précisé qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait du taux le plus élevé sur le marché parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site, et qu'il faisait partie des salariés mentionnés dans le cadre de l'appel d'offre et désignés comme transférables parmi les 9,53 équivalents temps plein.
9. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante et abstraction faite des motifs erronés critiqués par la deuxième branche, mais qui sont surabondants, que le salarié remplissait les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société HC environnement de sa demande tendant à la condamnation de la société Derichebourg océan Indien au remboursement des sommes par elle versées à M. [E], l'arrêt rendu le 20 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Derichebourg océan Indien aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derichebourg océan Indien et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros et à la société HC environnement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-14.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.