Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.188
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen aisant fonction de président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° U 23-20.188
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.188 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security.
2. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.
3. Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel.
4. Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de primes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
7. Ensuite, l'arrêt constate que l'employeur justifie que le coefficient 190 est le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, auquel le salarié a accédé le 8 août 2008, que l'affectation du salarié à des postes de sûreté aéroportuaire nécessite plusieurs conditions, notamment un double agrément du procureur de la République et du préfet et une autorisation d'accès aux zones sécurisées d'activité, que le double agrément a été accordé pour une durée d'une année au mois d'octobre 2011 et qu'il n'a été fait droit à la demande de renouvellement que le 5 avril 2013, que l'employeur démontre qu'au mois de septembre 2013, le salarié n'a pas validé les formations nécessaires, que le renouvellement du double agrément n'a de nouveau pas été accordé au mois de décembre 2013 et que, par la suite, le salarié n'a pas renseigné le document nécessaire à l'obtention de son titre de circulation en zone sécurisée sur l'aéroport.
8. Puis, l'arrêt relève que l'employeur a proposé au salarié une affectation sur une autre zone aéroportuaire au mois d'avril 2014 qu'il a refusée, qu'après la perte du marché Aéroport de Paris à compter du mois de mai 2015, le salarié ne s'est pas présenté à la formation préalable, puis a refusé une affectation sur le site de Roissy-Charles de Gaulle.
9. L'arrêt constate enfin que le salarié a échoué aux épreuves de certification organisées à la fin de l'année 2016 et au mois de novembre 2017, ce qui ne lui permettait plus d'exercer des activités de sûreté aéroportuaire et que l'employeur lui a ensuite proposé des affectations, sans réponse du salarié.
10. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que les faits laissant supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre du travail le dimanche et de nuit et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Seris Security aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Security et la condamne à payer à la SAS Boucard, Capron et Maman la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa rédaction applicable, du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-20.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.