Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23-22.570
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° G 23-22.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-22.570 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurl Ambulances Taxis [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances [E] [L], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurl Ambulances Taxis [L], après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'ambulancière par M. [L] à compter du 11 janvier 2010.

2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018.

3. Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 25 mai 2018, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

5. La société Eurl Ambulances Taxis [L] est venue aux droits de M. [L].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

7. Il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

8. Il résulte du second de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le fait pour l'employeur d'avoir faussement déclaré la salariée comme étant la conductrice d'un véhicule ayant contrevenu à la loi ait procédé d'une volonté délibérée de sa part plutôt que d'une simple interversion dans l'identité de deux conducteurs, que la salariée ne démontrait ni que son employeur ne lui aurait « plus adressé la parole », ni avoir été exclue d'une réunion au mois de décembre 2017, que la prime de fin d'année versée à quatre salariés sur huit de l'entreprise, en l'absence de toute obligation, avait le caractère de libéralité et qu'il n'était pas présenté d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, qu'il n'était produit aucun élément susceptible de laisser supposer que la dégradation de l'état de santé de la salariée trouverait son origine dans le comportement de l'employeur et qu'à lui seul, le fait pour l'employeur d'avoir signé à la place de la salariée sans l'avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d'accident automobile ne caractérisait pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

10. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que l'employeur ne l'ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé pour maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Eurl Ambulances Taxis [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurl Ambulances Taxis [L] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-22.570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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