irrecevabilité

moyen invoqué pour la première fois devant la cour de cassationirrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23-85.137
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 23-85.137 FS-B

N° 00056

GM 5 FÉVRIER 2025

REJET CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025

MM. [O] [E] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 13 juillet 2023, qui, pour viols aggravés, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer toute activité en contact avec des mineurs et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et qui, pour association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le second, à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France victime 37,et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, [D], Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de M. [O] [E] des chefs de viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur. Elle a également ordonné le renvoi de M. [D] [U] devant cette même juridiction des chefs d'association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur.

3. Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables. Elle a condamné M. [E] à quinze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer toute activité en contact avec les mineurs et une confiscation. M. [U] a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.

4. MM. [E] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et des parties civiles ont formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.

8. Le moyen tiré de l'absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l'article précité ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

9. Il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du même code.

10. Le moyen doit par conséquent être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [D] [U] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [O] [E] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 13 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne M. [U] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Loir-et-Cher et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-85.137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.