Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24-82.036
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 24-82.036 F-D

N° 00131

GM 5 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 9 février 2024, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [N] du chef de meurtre en récidive et son renvoi devant la cour d'assises.

3. Par arrêt du 15 février 2023, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable et, faisant application de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

4. L'accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de renvoi présentée pour l'accusé, l'arrêt incident relève que l'expertise neuropsychiatrique déposée le 5 février 2024 établit que l'état cognitif de l'accusé ne lui permet pas de suivre une conversation simple ni a fortiori les tenants et aboutissants d'un procès, que l'expertise psychologique déposée le lendemain conclut que les troubles présentés par M. [N] lui permettent globalement, mais de manière extrêmement limitée, de comparaître devant une cour d'assises et d'en comprendre l'enjeu, que son état de santé est insuffisamment compatible avec les ressources mobilisées lors de l'élaboration d'une défense, ses capacités de compréhension étant limitées à des interactions et données simples.

8. Les juges ajoutent que, cependant, des éléments du dossier et notamment des courriers adressés par l'accusé au juge d'instruction au cours de l'information indiquent que ce dernier est en mesure de fournir un nombre relativement important d'informations en rapport avec la procédure, que, selon l'expert psychologue qui a remis son rapport le 2 décembre 2021, M. [N] a pu s'opposer volontairement à certains actes d'expertise puis retrouver un comportement stable à l'issue de l'examen.

9. Ils retiennent que, dans un rapport du 10 février 2022, un expert orthophoniste a notamment noté une amélioration du recours à la communication non verbale, une certaine fiabilité dans les réponses « oui-non » sur des questions fermées au niveau gestuel, sous réserve de questions basiques.

10. Ils relèvent qu'il résulte d'un bilan neuropsychologique réalisé en juillet 2022 que M. [N] était en capacité de montrer qu'il ne comprenait pas certains mots ou phrases, était en mesure d'exprimer son désir d'être soigné en métropole, et avait pu coopérer à deux des quatre séances d'examen.

11. Ils soulignent que la cour a pris en considération les préconisations formulées par un expert orthophoniste, que l'accusé a pu bénéficier de l'assistance de cet expert, qui a mis en place un imagier pour lui permettre de communiquer plus facilement, mais également de l'assistance de l'interprète en langue anglaise présente depuis le début de la procédure ; qu'ainsi, M. [N] a pu s'exprimer tout au long de l'enquête et de l'instruction mais également devant la cour d'assises, en première instance comme en appel.

12. Ils énoncent en outre que le déroulement des débats a mis en évidence que l'accusé a, en réagissant à des événements d'audience et en s'entretenant avec son avocat hors la présence de l'orthophoniste, manifesté une capacité, même diminuée, à comprendre la teneur et les enjeux de son procès et à y prendre part.

13. Ils en concluent que tant les éléments médicaux, les pièces de la procédure que les débats montrent que l'accusé n'est pas dans l'incapacité absolue d'exercer les droits de sa défense, et que dès lors le renvoi n'est pas justifié.

14. En statuant ainsi, la cour a justifié sa décision.

15. En effet, d'une part, elle a pu écarter les conclusions des expertises réalisées à l'occasion de l'audience, selon lesquelles l'accusé se trouvait dans l'impossibilité de se défendre personnellement, en se référant non seulement à des examens plus anciens, mais encore à ses propres constatations relatives au déroulement des débats devant elle.

16. D'autre part, elle a constaté que les capacités, même diminuées, de l'intéressé, lui permettait d'exercer personnellement les droits de sa défense.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24-82.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.