Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/01663
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01663 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUS

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01663 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUS NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL ARCANTHE à Me Christine DE JAEGER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

SARL [U] [E], représentée par son gérant M. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [B] [T], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de janvier 2023, la SARL [U] [E] a effectué des travaux de carrosserie sur un véhicule type Scania 420 pour le compte de Monsieur [B] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SARL [U] [E] a assigné Monsieur [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L 'affaire a été évoquée à l'audience du 07 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SARL [U] [E], demande au juge des référés de :

condamner Monsieur [B] [T] au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la facture litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,ordonner la consignation de la somme de 6.159,70 euros en compte CARPA, enjoindre M. [B] [T] à déposer le camion litigieux SCANIA 420 immatriculé [Immatriculation 6], aux fins de reprise au plus tard le 30 décembre 2024,à défaut, ordonner la déconsignation de la somme de 6.169,70 euros au bénéfice de la SARL [U] [E], A titre reconventionnel, sur la demande d'expertise in futurum :

dire et juger ce que droit sur cette demande avec protestations et réserves d'usage,condamner Monsieur [B] [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris celui de l'article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modifié par le décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Me Christine de JAEGER, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [B] [T], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

dire et juger que que Monsieur [T] démontre l'existence de contestations sérieuses, débouter la SARL [U] [E] de ses demandes de condamnation, et d'obligation de faire, A titre reconventionnel, ordonner la nomination de tel expert, avec pour mission d'expertiser le véhicule SCANIA immatriculé [Immatriculation 7] et de :- déterminer la nature et la qualité des travaux réalisés par la SARL [U] [E] sur le véhicule concerné, - dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art, ou si des malfaçons existent, - chiffrer les éventuels travaux de reprises à prévoir, et leur durée, - dire si Monsieur [T] a subi un préjudice matériel ou économique lié à ces éventuelles malfaçons, et le chiffrer, - outre tout autre poste de mission habituel en la matière, débouter la SARL [U] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes en paiement d'une provision, de consignation et de dépôt du camion aux fins de reprise

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La SARL [U] [E] soutient : - avoir effectué des travaux de carrosserie qui affectait le lanterneau du véhicule de Monsieur [B] [T] pour un montant total de 11.159,70 euros ; que Monsieur [B] [T] n'a pas réglé cette facture et a invoqué des malfaçons ; - qu'elle lui a donc proposé une reprise des désordres contre paiement par Monsieur [B] [T] d'un accompte de 5.000 euros avec solde de la facture lors de la restitution du véhicule ; - que toutefois Monsieur [B] [T] n'est jamais venu déposer le véhicule aux fins d'effectuer les reprises.

Elle soutient, par ailleurs, avoir émis un devis de remise en état d'un montant de 853,20 euros.

Monsieur [B] [T] soutient que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses au regard des malfaçons affectant la peinture et notamment du fait que les éléments en caoutchouc du camion n'ont pas été déposés à l'occasion des travaux de peinture, si bien que peints, ils sont désormais totalement hors d'usage.

Il produit à ce titre un PV de constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 duquel ressort l'existence de nombreuses fissures de la peinture du véhicule, irrégularités, et points de décollement. Il ressort également de ce PV que les éléments en caoutchoucs, tels que les joints, ont effectivement été peints.

Monsieur [B] [T] produit, en outre, un devis VOLVO TRUCK CENTER SUD OUEST évaluant les travaux de reprise à un montant de 18.855,60 euros.

Dès lors, l'existence de malfaçons ressort des pièces produites, ce qui n'est pas contestée. Au regard des disparités conséquentes de montants entre les deux devis de reprise produits par les parties, il convient de constater que la demande provisionnelle, la demande de consignation et la demande de remise du véhicule aux fins d'effectuer les travaux de reprises. se heurtent assurément à des contestations sérieuses.

Il convient donc de débouter la partie demanderesse de ses prétentions à ce titre.

* Sur la demande reconventionnelle d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, Monsieur [B] [T] verse aux débats un PV de constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, duquel ressort notamment l'existence de nombreuses fissures de la peinture du véhicule, irrégularités, et points de décollement. Il produit également un devis de reprise pour un montant de 18.855,60 euros. Au regard des pièces produites, il convient de constater que Monsieur [B] [T] produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause. Cela rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La consignation des frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [B] [T], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Sous réserve d'une instance au fond, les dépens de l'instance seront supportés par la SARL [U] [E].

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, est prématurée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

DEBOUTONS la SARL [U] [E] de ses prétentions compte tenu de la présence de contestations sérieuses ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[Adresse 12] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 3] Port. : 07 65 15 02 10 Mèl : [Courriel 11]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

GARCES [K] EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE - LAFAGEOLLE [Localité 4] Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 8]

qui aura pour mission de :

de se faire remettre tous les documents utiles (facture d'achat, de maintenance, de réparation, le carnet d'entretien etc....),d'entendre tous sachants le cas échéant,examiner le véhicule en cause SCANIA immatriculé [Immatriculation 7],déterminer la nature et la qualité des travaux réalisés par la SARL [U] [E] sur le véhicule concerné,dire si ces travaux sont conformes au contrat souscrit et à la facture émise,dire si ces travaux sont conformées aux règles de l'art, ou si des malfaçons existent,dans l'affirmative, les lister, les décrires et les quantifier,chiffrer les éventuels travaux de reprises à prévoir, et leur durée,dire si Monsieur [T] a subi un préjudice matériel ou économique lié à ces éventuelles malfaçons, et le chiffrer,recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige. COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 9]) ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [B] [T] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX010]

BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;

CONDAMNONS la SARL [U] [E] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une instance au fond;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/01663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.