Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
25/01126
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de [Localité 18] -------------- [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTP Affaire jointe n° RG 25/1128

Le 04 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 décembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [L] [E] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [L] [E], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 09h40 ;

1) Vu le recours de M. [L] [E] daté du 1er février 2025, reçu le 1er février 2025 à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 02 février 2025, reçue le 02 février 2025 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [L] [E] né le 09 Avril 1997 à [Localité 19] (SUISSE), de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 février 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTP - M. [L] [E] ; - Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur la jonction des procédures

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTP et celle introduite par le recours de M. [L] [E] enregistré sous le n° RG 25/1128 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

- sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait

Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;

Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;

Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’expulsion au regard des nombreuses condamnations prononcées à son encontre et qui suffisent à caractériser une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ; que le préfet relève également qu’en dépit de ses condamnations, l’intéressé a continué à multiplié les incidents au cours de sa période de détention, de sorte qu’il est difficile de croire qu’il serait en voie de “réhabilitation” même à l’issue de son incarcération, tout son comportement démontrant le contraire ; que le préfet relève encore que l’intéressé est en situation irrégulière en France depuis 2016 et ce quand bien même il serait arrivé sur le territoire national dès l’âge de 2 ou 3 ans ; qu’enfin et contrairement et ce qu’il soutient dans son recours contre la décision de placement en rétention et encore oralement, soutenu par son conseil, lors des débats, le préfet a bien tenu compte de différents éléments de sa situation personnelle : famille et socolarité sur le territoire national, mais pour constater qu’aucun de ces éléments n’était de nature ou suffisant pour empêcher l’éloignement du territoire français, cet éloignement étant en tout état de cause rendu nécessaire par la mesure d’expulsion prise à son encontre le 13 décembre 2023 et dont l’intéressé n’a pas contesté la légalité devant le tribunal administratif ;

Attendu qu’il convient encore de relever que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

- sur le moyen tiré de l’article 8 de la CESDH

Attendu que ce moyen est relatif à la contestation de la mesure d’éloignement dont la compétence échappe au juge judiciaire, et non à la contestation stricto sensu de la décision de placement en rétention, l’article précité ne pouvant être invoqué à l’encontre d’un placement en rétention par hypothèse limité dans le temps à une durée de 90 jours au maximum ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue a fait valoir l’absence de perspective sérieuse d’éloignement compte tenu des éléments récents survenus en République Démocratique du Congo ; que ces évènements ont certes obligé l’administration à renconcer au vol programmé le 30 janvier dernier ; qu’ils n’ont toutefois pas empêché les autorités étrangères de procéder très rapidement à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et ce quand bien même l’intéressé, comme il le soutient, n’aurait jamais séjourner au Congo étant arrivé dès son plus jeune âge en France ; que ces évènements ne concernent qu’une partir du pays ; qu’il n’est pas dit à ce stade que sur la période maximale de la rétention, il sera impossible de procéder à l’éloignement de l’intéressé ;

Qu’en tout état de cause, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [E] enregistré sous le n° RG 25/1128 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTP ;

DÉCLARONS le recours de M. [L] [E] recevable ;

REJETONS le recours de M. [L] [E] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 février 2025 à   

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 04 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/01126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.