Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/01436
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01436 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAUO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSES :

Madame [X] [J] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

S.C.I. DENTGIVRAY dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LHUILLIER PERE & FILS dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : - Me FROIDEFOND - Me BRUGIERE

Copie exécutoire à : -Me FROIDEFOND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 26 mai 2023 par laquelle Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL LHUILLIER PERE & FILS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices résultant du défaut de pose conforme d’une porte anti rayons X dans un cabinet dentaire ;

Vu les écritures respectives des parties : Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY : 21 mai 2024 ;SARL LHUILLIER PERE & FILS : 02 avril 2024 ; Vu la clôture ordonnée au 20 juin 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la forclusion évoquée en défense.

Par application de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal doit constater que si une forclusion au regard du délai de garantie de parfait achèvement est évoquée dans les conclusions en défense de la SARL LHUILLIER PERE & FILS, pour autant la défenderesse ne formalise pas au dispositif de ses écritures de véritable fin de non-recevoir articulée sur ce fondement, la forclusion ne pouvant être invoquée simplement au soutien d’une défense au fond, soit pour obtenir le débouté de la prétention adverse. Dès lors le tribunal doit constater qu’il ne lui est pas demandé de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ce qui excéderait de toute manière les pouvoirs du juge du fond par l’application combinée des articles 789 6° et 802 du code de procédure civile.

Il convient donc de statuer seulement au fond.

2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [X] [J] et de la SCI DENTGIVRAY contre la SARL LHUILLIER PERE & FILS.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article 1792-3 du code civil dispose que : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, les travaux litigieux concernent la pose d’une porte anti-rayons X à l’intérieur d’un cabinet dentaire.

En considération des différents fondements juridiques rappelés ci-dessus, la pose d’une porte intérieure, même anti-rayons X, ne peut être considérée ici comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, même en tenant compte de la sécurité des personnes, en ce que le défaut de pose interdit simplement d’utiliser un équipement (ici, un appareil radiographique) mais ne suffit pas à compromettre la sécurité des occupants de l’immeuble sauf à ce que cet appareil soit utilisé hors des conditions réglementaires lesquelles imposent précisément une porte anti-rayons X étanche.

Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager l’action sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sur celui de la garantie de bon fonctionnement, lequel n’est manifestement pas maintenu dans le dernier état des conclusions. Par conséquent, le litige relève seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur ce point, il n’est pas contestable que la SARL LHUILIER PERE & FILS était tenue d’une obligation de résultat pour la pose de la porte, et notamment sa pose conforme et de nature à assurer l’étanchéité du local radiographique. A cet égard, les éléments aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire établissent que, malgré les interventions pour reprise amiable, l’obligation de résultat n’a pas été respectée.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL LHUILLIER PERE & FILS est engagée à l’égard de Mme [X] [J] et de la SCI DENTGIVRAY.

Sur le préjudice matériel, il y a lieu de réparer à la fois le coût de fourniture d’une nouvelle porte (4.963,97 euros suivant devis 2Pi), la prestation de pose de cette porte en retenant ici le devis 2Pi moins onéreux (2.736,74 euros), et le coût de contrôle par le Bureau Veritas (354 euros), soit au total 8.054,71 euros. Il y a lieu de prononcer la condamnation TTC à défaut de faculté de récupérer la [4], et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 26 mai 2023.

Sur le préjudice de manque à gagner lié à la perte de chiffre d’affaires, les attestations de l’expert comptable des demanderesses ne suffisent pas à démontrer la réalité de ce préjudice, à défaut notamment d’éléments complémentaires sur l’activité du cabinet dentaire sur cette période, de sorte que la demande peut seulement être rejetée.

Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux à venir, la réalité même de ce préjudice n’est pas contestable dans son principe, et les éléments produits aux débats sur la durée et l’ampleur des travaux et la gêne à subir justifient de l’indemniser à hauteur de 1.000 euros.

Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.

2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SARL LHUILLIER PERE & FILS supporte les dépens de la présente instance, incluant ceux de référé (RG 21/313) dont les frais d’expertise judiciaire, et incluant également les frais de constat d’huissier de justice pour 387,20 euros par application de l’article 695 du code de procédure civile, mais à l’exclusion des frais d’expertise amiable pour 498 euros lesquels sont à prendre en compte dans l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL LHUILLIER PERE & FILS, tenue aux dépens, doit payer aux demanderesses la somme de 2.998 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’expertise amiable pour 498 euros.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL LHUILLIER PERE & FILS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY la somme de 8.054,71 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal au 26 mai 2023 sur le tout ;

CONDAMNE la SARL LHUILLIER PERE & FILS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY ;

CONDAMNE la SARL LHUILLIER PERE & FILS à payer à Mme [X] [J] et la SCI DENTGIVRAY la somme de 2.998 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LHUILLIER PERE & FILS aux dépens de l’instance, incluant ceux de référé (RG 21/313) dont les frais d’expertise judiciaire, et incluant également les frais de constat d’huissier de justice pour 387,20 euros, mais à l’exclusion des frais d’expertise amiable pour 498 euros déjà pris en compte au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/01436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.