Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/00351
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00351 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5IG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Madame [G] [U] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. GB HABITAT 86 dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS

SELARL ACTIS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GB HABITAT 86 dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS

SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86 dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée LE :

Copie simple à : -Me GENDREAU - Me PICHON

Copie exécutoire à : -Me GENDREAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les deux assignations du 07 février 2023 (RG 23/351) par lesquelles M. [C] [K] et Mme [G] [U] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL GB HABITAT 86, et la SELARL ACTIS représentée par Me [D] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de cette société suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 09 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la fixation de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire au titre de la réparation de leurs préjudices résultant de désordres affectant les travaux confiés à la SARL GB HABITAT 86 pour la rénovation de leur maison d’habitation à POITIERS (86) ;

Vu l’assignation du 02 février 2024 (RG 24/293) par laquelle M. [C] [K] et Mme [G] [U] ont appelé en intervention forcée la SELARL ACTIS représentée par Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86 suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 décembre 2023 de résolution du plan et liquidation judiciaire simplifiée ;

Vu les écritures respectives des parties : M. [C] [K] et Mme [G] [U] : 08 janvier 2024 ;la SARL GB HABITAT 86, et la SELARL ACTIS représentée par Me [D] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de cette société : 03 octobre 2023 ;la SELARL ACTIS représentée par Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86 : pas de conclusions ; Vu la clôture ordonnée au 02 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes principales de M. [C] [K] et Mme [G] [U] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GB HABITAT 86.

1.1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire.

L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

En l’espèce, c’est sans utilité que les défendeurs contestent le rapport d’expertise judiciaire, alors que celui-ci a été établi à une époque à laquelle la SARL GB HABITAT 86 était seulement en redressement judiciaire sans désignation d’administrateur judiciaire et non en liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne revenait pas à la SELARL ACTIS ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de représenter la SARL GB HABITAT 86 à cette procédure, alors que le mandataire judiciaire a alors indiqué qu’il ne participerait pas aux opérations d’expertise, et alors que le rapport est valablement mis aux débats dans la présente instance.

Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire est valablement opposable aux défendeurs.

1.2. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL GB HABITAT 86.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [X] (pièce demandeurs n°12), que les travaux confiés par les demandeurs à la SARL GB HABITAT 86 dans différents corps de métier (électricité, charpente-couverture, plâtrerie et isolation par l’intérieur, menuiserie intérieure, plomberie et CVC), n’ont été que partiellement réalisés, et que les travaux réalisés sont atteints de désordres et de défauts d’exécution. Ces circonstances excluent toute réception, ce qui justifie d’examiner l’action sur le fondement contractuel.

L’expert judiciaire a décrit les désordres affectant l’immeuble (pages 13 à 20) et en a synthétisé la présentation, en retenant globalement l’inachèvement (non-finition) des ouvrages, des prestations non concluantes, un manque de professionnalisme pour l’exécution des tâches des différents corps d’état, et un manque d’organisation et de planification lors de la réalisation des ouvrages.

Ces éléments justifient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL GB HABITAT 86, qui était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de ses clients M. [C] [K] et Mme [G] [U].

1.3. Sur les préjudices indemnisables à fixer au passif de la liquidation judiciaire.

Sur le préjudice matériel, il convient de faire droit intégralement à la demande présentée à hauteur de 29.611,35 euros s’agissant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et la réparation des dommages et des défauts d’exécution par la SARL GB HABITAT 86 quant aux prestations qui lui avaient été confiées. La condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 février 2023 et avec anatocisme en considération de la demande.

Sur le préjudice financier (qualifié de jouissance par les demandeurs) lié à l’impossibilité de louer l’habitation proche de la maison, les demandeurs justifient d’un lien de causalité suffisant, en ce qu’ils ont dû mettre fin à la location de ce bien immobilier afin de pouvoir y résider eux-mêmes à défaut d’achèvement des travaux dans leur bien principal, soit 450 euros par mois du 1er avril 2021 à la date du jugement. La condamnation est assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10.350 euros à compter de l’assignation du 07 février 2023 et avec anatocisme en considération de la demande.

Sur le préjudice de jouissance lié ici à l’impossibilité de jouir du bien rénové et à la contrainte de devoir résider dans le logement secondaire, les demandeurs justifient ici aussi d’un lien de causalité suffisant ainsi que d’une estimation crédible de poste de préjudice à hauteur de 650 euros par mois à compter du 30 juillet 2020 et jusqu’au jugement.

Sur le préjudice moral, tenant à la souffrance psychologique subie du fait des désagréments rencontrés dans la conduite et l’exécution des travaux, et au vu des justificatifs produits (pièces demandeurs n°23 et 24), il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 800 euros.

2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SARL GB HABITAT 86 et la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société sont tenus in solidum aux dépens (dont ceux de référé RG 21/215 incluant les frais d’expertise judiciaire), la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective.

Il y a lieu également de fixer une créance de 2.500 euros au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT que le rapport d’expertise judiciaire (RG 21/215) est valablement opposable aux défendeurs ;

FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GB HABITAT 86 au profit de M. [C] [K] et Mme [G] [U] : 29.611,35 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 07 février 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;450 euros par mois du 1Er avril 2021 jusqu’au présent jugement au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.350 à compter du 07 février 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;650 euros par mois du 30 juillet 2020 jusqu’au présent jugement au titre du préjudice de jouissance ;800 euros au titre du préjudice moral ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL GB HABITAT 86 et la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société in solidum aux dépens (dont ceux de référé RG 21/215 incluant les frais d’expertise judiciaire), la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.