Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00248
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/00450 N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNZ2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/11/2024 La SAS PRIORIS a formé une requête en rectification d'erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, concernant un jugement rendu le 12/11/2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure portant le numéro RG 11-24 1704 en ce qu'il comporterait des erreurs sur le montant des condamnations dans le dispositif.
Le présent tribunal s’est saisi d’office de ces erreurs sans qu’il y ait lieu de convoquer les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Une erreur matérielle s'entend d'une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans une décision et qui appelle une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir de données évidentes qui permettent de la réparer.
En l'espèce, la SAS PRIORIS constate que dans le dispositif du jugement une erreur s'est glissé dans le montant des condamnations du défendeur Monsieur [T] [H].
Effectivement, dans le dispositif du jugement il est mentionné que monsieur [T] [H] est condamné à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1543,62 euros, alors que le montant du s'élève en réalité à la somme de 15143,62 euros (Cf motivation). Le « 1 » a été oublié entre le 5 et le 4.
Il conviendra de corriger cette erreur en portant le bon montant de la condamnation, à savoir 15143,62 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RECTIFIE l'erreur matérielle survenue dans le montant des condamnations, Au lieu de lire dans le jugement :
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1543,62 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,60% depuis le 29/09/2022 date de résiliation du contrat, jusqu'à parfait paiement
Lire :
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 15143,62 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,60% depuis le 29/09/2022 date de résiliation du contrat, jusqu'à parfait paiement
RAPPELLE que les mentions du jugement restent inchangées ;
RAPPELLE qu’il sera signifié comme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12/11/2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 25/00248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.