Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
25/00248
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00450 N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNZ2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [U] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21/11/2024 La SAS PRIORIS a formé une requête en rectification d'erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, concernant un jugement rendu le 12/11/2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure portant le numéro RG 11-24 1704 en ce qu'il comporterait des erreurs sur le montant des condamnations dans le dispositif.

Le présent tribunal s’est saisi d’office de ces erreurs sans qu’il y ait lieu de convoquer les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Une erreur matérielle s'entend d'une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans une décision et qui appelle une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir de données évidentes qui permettent de la réparer.

En l'espèce, la SAS PRIORIS constate que dans le dispositif du jugement une erreur s'est glissé dans le montant des condamnations du défendeur Monsieur [T] [H].

Effectivement, dans le dispositif du jugement il est mentionné que monsieur [T] [H] est condamné à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1543,62 euros, alors que le montant du s'élève en réalité à la somme de 15143,62 euros (Cf motivation). Le « 1 » a été oublié entre le 5 et le 4.

Il conviendra de corriger cette erreur en portant le bon montant de la condamnation, à savoir 15143,62 euros.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

RECTIFIE l'erreur matérielle survenue dans le montant des condamnations, Au lieu de lire dans le jugement :

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1543,62 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,60% depuis le 29/09/2022 date de résiliation du contrat, jusqu'à parfait paiement

Lire :

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 15143,62 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,60% depuis le 29/09/2022 date de résiliation du contrat, jusqu'à parfait paiement

RAPPELLE que les mentions du jugement restent inchangées ;

RAPPELLE qu’il sera signifié comme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12/11/2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 25/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.