Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
25/00242
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEYQ N° MINUTE : 25/00105

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] née le 24 Janvier 1985 à [Localité 5] non comparante, ni représentée

Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L] [K], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [K] présentée par Madame [V] [T] le 24 janvier 2025 en qualité de sœur de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 24 janvier 2025 par le Dr [I] [Z] et par le Dr [X] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [L] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [O] [N];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 29 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le certificat de levée établi le 03 février 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 03 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K];

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [L] [K] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Par certificat de levée établi le 03 février 2025, le Dr [O] [N], sollicitait la levée de la mesure , le comportement de la patiente, qui acceptait les soins, étant adapté.  ;

Par décision du 03 février 2025, le directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] mettait fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K].

Dès lors, il n'y a plus lieu d'avoir à statuer, notre saisine étant devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l'objet Madame [L] [K] , devenue sans objet ;

RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.