Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00246
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00246 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEZG N° MINUTE : 25/00107
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [Y] [G] [I]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 7] (CAMEROUN) comparant en personne assisté de Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025 , par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [Y] [G] [I], depuis le 25 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 25 janvier 2025 par le Dr [U] [E];
Vu l’arrêté municipal pris le 25 janvier 2025 par le Maire de [Localité 5] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] et la notification ou l’information donnée à la personne le 27 janvier 2025;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 26 janvier 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] et la notification ou l’information donnée à la personne le 27 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 janvier 2025 par le Dr [O] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 janvier 2025 par le Dr [K] [N];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 28 janvier 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne ;
Vu l’avis motivé rédigé le 29 janvier 2025 par le Dr [K] [N];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 04 février 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] [G] [I] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6] sans son consentement le 25 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] [E] le 25 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles sévères des fonctions supérieures au titre des séquelles d'un grave AVC présenté il y a quelques mois. Discours chaotique en permanence désorganisé, incohérent. Fluctuations thymiques majeures déterminant des réactions émotionnelles vives à type de pleurs évoquant un fond dépressif de l'humeur et à d'autres moments des réactions verbales et comportementales violentes à type de menace. Pensée dissociée sous-jacente ”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un contact étrange associé à des bizarreries du comportement, ainsi qu'un discours désorganisé et incohérent, il se montrait agité de façon intermittente et assez réactif et que la prise en charge de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 29 janvier 2025 constatait que le patient présentait une présentation et un contact correct, un discours logorrhéique sans délire franc ni allégations d’hallucinations mais il en ressortait une intolérance à la frustration associée à une psychorigidité et une susceptibilité. Il existait en outre une abrasion des affects. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .
A l'audience, Monsieur [Z] [Y] [G] [I] déclarait vouloir sortir de l’hôpital, estimant se sentir bien. Il disait ne pas être agressif et essayer d’être gentil avec tout le monde, nettoyant là où se trouvaient des mégots et réconfortant les personnes tristes . Il disait être d'accord pour poursuivre des soins à l'extérieur.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] était entendu en ses observations. Il s'opposait à la poursuite de la mesure, relevant que son client avait conscience de la nécessité de suivre des soins et était prêt à les poursuivre à l'extérieur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en effet, selon l’avis motivé, le patient présente un discours logorrhéique dont il ressortait une intolérance à la frustration associée à une psychorigidité et une susceptibilité. Il existait en outre une abrasion des affects.
Ainsi, même si l'état de santé de l'intéressé apparaît s’être amélioré depuis son admission, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [Z] [Y] [G] [I] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [Y] [G] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [Y] [G] [I] ;
RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025 , par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.