Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/00255
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[O] [T]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

__________________

N° RG 24/00255 N°Portalis DB26-W-B7I-H7OD

Minute n°25/00052

Grosse le

à :

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Expédition le :

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à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [T] En qualité de tiers digne de confiance d’[H] [C] 40 rue Jean Jaurès 80300 ALBERT Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [E] [X] Muni d’un pouvoir en date du 29/01/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 3 février 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024, Madame [O] [T], en sa qualité de tiers digne de confiance de son petit-fils [H] [C], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme en date du 2 mai 2024, saisie dans le cadre du recours préalable obligatoire, relative à une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).

Après avoir sollicité les observations des parties, le président de la formation de jugement a ordonné le 30 juillet 2024, en application de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, une consultation médicale de l’enfant [H] [C] et a désigné pour y procéder le docteur [J] [N], exerçant, CHU Amiens Picardie, 1 rond point du Professeur Chabrol, 80054 Amiens cedex, avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ; de prendre connaissance des éléments remis par les parties ; procéder à l’examen clinique de l’enfant [H] [C], en présence du médecin traitant de la partie demanderesse et du médecin de la MDPH, ou ceux-ci dûment convoqués ; donner un avis médical sur l’opportunité pour l’enfant, à la date de la décision de la CDAPH, de bénéficier d'une aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l'éducation ; en cas de réponse positive, donner dans tous les cas un avis sur les activités principales de l'accompagnant et, en cas de préconisation d’une aide humaine individualisée, sur la quotité horaire de cet accompagnement en application des dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l'éducation. Le consultant a déposé son rapport au greffe le 18 novembre 2024 concluant qu’ “à la date de la décision de la CDAPH, [H] [C] ne nécessitait pas d’aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation”.

Par courriers du 23 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.

A l’audience de ce jour, [O] [T], comparaissant en personne, déclare se désister de l’instance, motif pris notamment de la conclusion défavorable du rapport établi par le consultant désigné concernant sa demande d’AESH.

La maison départementale des personnes handicapées 80 (MDPH 80), régulièrement représentée, accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

[O] [T] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La MDPH 80 accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, [O] [T] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à [O] [T] de son désistement d’instance,

Décision du 03/02/2025 RG 24/00255

Donne acte à la maison départementale des personnes handicapées 80 de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne [O] [T] aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.