Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/04495
- Formation
- Chambre J.A.F. Cab 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° CHAMBRE J.A.F. CAB 9 09 Septembre 2024
R.G : n° N° RG 19/04495 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LEA2
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TGI DE [Localité 13] C/ [N] [U] [Y] [A] [S] [R] [A] [S] [R] en qualité de représentante légale de [V] [U] [Y] [O] [X] ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [V] [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Chambre J.A.F. Cab 9 du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Amélie ROBIC, a prononcé le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Claire GENISSIEUX, Vice-Président M. Olivier LESOBRE, Vice-Président M. Christophe CHAMOUX, Vice-Président
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024 devant , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Claire GENISSIEUX
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DEMANDEUR
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près du Tribunal judiciaire de PONTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1957 à LEOPOLDVILLE (RDC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [S] [R], née le [Date naissance 6] 1977 à KINSHASA (RDC), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [S] [R] en qualité de représentante légale de [V] [U] [Y] née le [Date naissance 1] 2012, née le [Date naissance 6] 1977 à KINSHASA ( RDC), demeurant En qualité de représentante légale de [V] [U] [Y] - Née le [Date naissance 1] 2012 à GONESSE 95 - représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [X] ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1953 à PARIS 15, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9710 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
2 grosses au parquet civil le 1 expédition à Me Alexandra GUELTAS le 1 expédition à Me Christian GALLON le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [N] [U] [Y] et Madame [A] [S] [R] de leur demande de juger que seule la loi de la mère est applicable en espèce ;
Dit que Monsieur [N] [U] [Y], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 12] (RDC), n'est pas le père de l'enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (95) ;
Annule la reconnaissance de paternité dans l’acte de reconnaissance n°77 de l’année 2011 et dans le corps de l’acte de naissance n°22 de l’année 2012 de l’enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (95), effectuée le 9 août 2011 par Monsieur [N] [U] [Y] à la mairie de [Localité 10] (95) ;
Dit que [V] [U] [Y], portera désormais le nom patronymique de sa mère pour se nommer [V] [S] [R] ;
Ordonne la transcription du dispositif du jugement sur les registres d'état civil des parties, en particulier en marge de l'acte de naissance de l'enfant répertorié sous l’acte de naissance n°22 de l’année 2012 du registre de la ville de Gonesse (95), ainsi que partout où besoin sera ;
Dit qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;
Dit qu'aucun acte de naissance, extrait ou copie ne pourra plus être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation de la reconnaissance n'y figure ;
Condamne Monsieur [N] [U] [Y] et Madame [A] [S] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé à [Localité 13], le 9 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 19/04495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.